Code de justice administrative

Version en vigueur au 03 mai 2005

  • Article R632-1

    Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 03 juillet 2016

    L'intervention est formée par mémoire distinct.

    Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre.

    Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.

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