Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.
Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5, l'ordonnance vise les décisions et avis par lesquels ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.
VersionsLiens relatifsLes ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.
Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois juges des référés débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent la mention suivante : " Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ".
VersionsLiens relatifsLe dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".
VersionsLiens relatifsLa minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances (Articles R742-1 à R742-6)