Code de justice administrative

Version en vigueur au 04 décembre 2021

  • Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.

  • L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné.

    Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

  • Les dispositions de l'article R. 811-5 sont applicables aux oppositions.

  • Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre.

    Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.

  • La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.

Retourner en haut de la page