Code de justice administrative

Version en vigueur au 25 juillet 2006

  • Sous réserve des dispositions de l'article R. 122-12 et de celles de l'article R. 122-17, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux sous-sections réunies.

  • Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance :

    1° Donner acte des désistements ;

    2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

    3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

    4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

    5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;

    6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1.

    Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.

  • Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.

    Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.

    Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.

  • Article R122-14

    Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

    La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

    Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 122-16 sont applicables à la sous-section en formation de jugement.

    Le vice-président du Conseil d'Etat, le président et les présidents adjoints de la section du contentieux peuvent présider chacune des sous-sections.

  • Les sous-sections réunies sont complétées par un des conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 122-8. Elles sont présidées par l'un des présidents adjoints de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

    Le groupement de sous-sections en formations de jugement est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, pris après avis du président de la section du contentieux.

    Le vice-président du Conseil d'Etat et le président de la section du contentieux peuvent présider les sous-sections réunies.

  • Pour le jugement des affaires, les sous-sections réunies ne peuvent statuer que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

    Elles ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'Etat, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger.

    Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

  • Le jugement de toutes les affaires relevant de la juridiction du Conseil d'Etat est renvoyé à la section du contentieux ou à l'assemblée du contentieux à la demande soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section ou des sous-sections réunies, soit du commissaire du Gouvernement.

    Les affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en application du premier alinéa de l'article R. 611-20 sont jugées par l'assemblée du contentieux.

    Le renvoi devant les sous-sections réunies d'une affaire portée devant la sous-section siégeant en formation du jugement a lieu à la demande soit du président de la formation de jugement, soit de la sous-section, soit du commissaire du gouvernement.

  • La section du contentieux en formation de jugement comprend :

    1° Le président de la section ;

    2° Les trois présidents adjoints ;

    3° Les présidents de sous-section ;

    4° Deux conseillers d'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 122-2 et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 122-8 ;

    5° Le rapporteur.

    Lorsqu'elle siège en formation d'instruction, en application du premier alinéa de l'article R. 611-20, la section du contentieux comprend les membres énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus.

  • En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ou, à défaut de l'un de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.

    En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée est remplacé par l'un des assesseurs de cette sous-section pris dans l'ordre d'ancienneté dans ses fonctions.

    La section du contentieux ne peut statuer que si neuf au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents.

    La section du contentieux ne peut statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre pour délibérer.

  • L'assemblée du contentieux comprend :

    1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

    2° Les présidents de section ;

    3° Les trois présidents adjoints de la section du contentieux ;

    4° Le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée ou, si l'instruction a été faite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 611-20, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée ;

    5° Le rapporteur.

    La présidence de l'assemblée du contentieux appartient au vice-président du Conseil d'Etat.

    L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres ou leurs suppléants sont présents.

    En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

  • En cas d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée du contentieux est exercée par le président de la section du contentieux. Pour compléter l'assemblée, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section administrative le premier inscrit au tableau, lui-même suppléé par un des conseillers d'Etat mentionnés au troisième alinéa du présent article.

    En cas d'empêchement, le président de la section du contentieux est suppléé, pour compléter l'assemblée, par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ; ces derniers sont suppléés dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions par les présidents de sous-section autres que celui siégeant en application du 4° de l'article R. 122-20 ci-dessus.

    En cas d'empêchement, les présidents de section administrative sont suppléés par des conseillers d'Etat en service ordinaire, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat au début de chaque année, après avis des présidents de section administrative, à raison de deux conseillers d'Etat en service ordinaire pour chaque président de section administrative.

    En cas d'empêchement, le président de sous-section mentionné au 4° de l'article R. 122-20 est suppléé par l'un des assesseurs de sa sous-section dans l'ordre du tableau.

  • Dans les formations du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le rapporteur a voix délibérative.

  • Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les demandes qui lui sont présentées en application des dispositions du livre V du présent code et pour procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité.

  • En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, les présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ont, de plein droit, compétence pour statuer sur les demandes visées à l'article précédent.

    Dans les mêmes circonstances, un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, exerce de plein droit les attributions conférées au président de la section du contentieux par les articles R. 122-5, R. 122-9, R. 122-10, R. 122-15, R. 122-17, par l'alinéa 1er de l'article R. 611-20, par l'article R. 635-2, et par l'alinéa 1er de l'article R. 712-1.

  • En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celui-ci est remplacé pour la direction générale du service par l'un des présidents adjoints, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou, à défaut de chacun de ces derniers, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions.

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