Lorsqu'elles relèvent de la juridiction administrative, les actions tendant à la réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 du code de commerce sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des articles L. 153-1 et L. 153-2 du code de commerce et du titre VIII du livre IV du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L775-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 2018 au 25 mars 2019
Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 41
Modifié par LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 3L'article L. 77-13-2 est applicable au présent chapitre.
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Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles (Article L775-1)