Code de justice administrative

Version en vigueur au 27 octobre 2021

  • La procédure devant la commission supérieure du Conseil d'Etat est contradictoire.

    Le membre du Conseil d'Etat poursuivi reçoit la communication des griefs par le président de la commission supérieure, dès la saisine de cette instance. Il est informé à cette occasion qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

    Le président de la commission supérieure désigne parmi les membres de la commission un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête. Au cours de cette dernière, le rapporteur entend l'intéressé et, le cas échéant, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Il accomplit tous actes d'investigations utiles. Il peut, en tant que de besoin, faire appel à l'assistance du secrétariat général du Conseil d'Etat.


  • Le membre du Conseil d'Etat poursuivi est convoqué par le président de la commission supérieure du Conseil d'Etat quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    La commission supérieure se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou lorsqu'à l'initiative de l'un de ses membres ou à la demande du membre du Conseil d'Etat poursuivi, la commission supérieure décide, à la majorité des membres, de renvoyer l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion.

    Lorsque le membre du Conseil d'Etat poursuivi fait l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, la commission supérieure du Conseil d'Etat peut, à la majorité des membres, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision de la juridiction.


  • Lorsque la commission supérieure examine l'affaire au fond, son président informe les membres de la commission des conditions dans lesquelles le membre du Conseil d'Etat poursuivi a été mis en mesure d'exercer son droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

    Le rapporteur présente son rapport devant la commission supérieure.

    La commission supérieure entend séparément chaque témoin cité.

    A la demande d'un membre de la commission, ou du membre du Conseil d'Etat poursuivi, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

    Le membre du Conseil d'Etat poursuivi peut, à tout moment de la procédure devant la commission, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Il doit être invité à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.


  • La commission supérieure délibère hors la présence du membre du Conseil d'Etat poursuivi. Le rapporteur ne prend pas part au vote. La proposition de la commission est motivée. Elle est adoptée à la majorité des voix. En cas de partage des voix sur le quantum de la sanction, celle du président est prépondérante.


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