Version en vigueur depuis le 19 mai 2011
Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel (Article L732-1)