Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 572-5 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 de ce code.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsI. – Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision.
II. – Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsLes délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.
Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent.
VersionsLiens relatifsLe délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Versions
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention ou assigné à résidence.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs- La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-7, R. 776-8, R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à 26 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 776-27.VersionsLiens relatifs
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, prévu au troisième alinéa de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence.
Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues aux articles L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du même code.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
VersionsLiens relatifsLa présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code.
VersionsLiens relatifs
Chapitre VII ter : Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile (Articles R777-3 à R777-3-9)