Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Lorsqu'une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 est applicable.
VersionsLiens relatifsArticle R775-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement statue sur la communication de la pièce et ses modalités par une ordonnance notifiée aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3.
VersionsLiens relatifsArticle R775-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4La communication ou la production intégrale de la pièce, si elle est nécessaire à la solution du litige, est ordonnée lorsqu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Lorsque seuls certains de ses éléments de la pièce sont de nature à porter une telle atteinte, la communication ou la production de la pièce a lieu dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités fixées par l'ordonnance prévue à l'article R. 775-6.
VersionsLiens relatifsArticle R775-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4Lorsque la production ou la communication intégrale d'une pièce nécessaire à la solution du litige est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le président de la formation de jugement désigne la ou les personnes pouvant, outre leurs conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats sur le fond.
VersionsLiens relatifsArticle R775-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
VersionsArticle R775-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse est susceptible d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.
Le président de la cour administrative d'appel ou son délégué statue dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues aux articles R. 775-5 à R. 775-8.
VersionsLiens relatifsArticle R775-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1502 du 30 décembre 2019 - art. 4
Création Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 4Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification qui en est faite.
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Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires (Article R775-5)