- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R931-8)
Article R414-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-7, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.
Toutefois, lorsque la requête n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le requérant peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire de sa requête revêtu de sa signature manuscrite.
Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R414-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 23Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête, de leurs mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes, ainsi qu'un inventaire détaillé de ces pièces.
Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats.
Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats.
Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis sur support matériel, accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. Leur production doit être annoncée dans la rubrique correspondante prévue par l'application.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R414-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3Si la requête relève d'une procédure qui impose au juge de statuer dans un délai contraint, son auteur le signale dans la rubrique correspondante.
VersionsInformations pratiquesArticle R414-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4
Création Décret n°2018-251 du 6 avril 2018 - art. 3Les formalités prévues par les articles R. 413-5 et R. 413-6 sont réalisées par voie électronique. L'arrivée de la requête et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par le téléservice.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques