Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 25 octobre 2021

        • Article Annexe II à l'article D570 (abrogé)

          ANNEXE N° 2 A L'ARTICLE D. 570

          CONVENTION

          relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant le domicile de M. . . et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne

          Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,

          et M. ., domicilié à . d'autre part,

          il a été convenu et arrêté ce qui suit :

          Art. 1er. - M. . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal téléphonique desservant son domicile et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.

          Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.

          Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par :

          versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)

          L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.

          Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.

          L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.

          Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite dans un délai maximum de dix ans à partir de la date de mise en service de la ligne.

          Dans ce but, le montant de cette avance, déduction faite de la taxe de raccordement, du dépôt de garantie et, le cas échéant, des parts contributives calculées au taux en vigueur à la date du versement, sera porté au crédit du compte du nouvel abonné.

          Sur ce crédit, seront imputés annuellement, dans les limites de la somme disponible :

          a) Les diverses redevances relatives à l'abonnement;

          b) Le montant des communications du régime intérieur.

          Art. 5. - A l'expiration de la période de dix années prévue à l'article 4, le solde éventuel du crédit ouvert sera remboursé en numéraire.

          Cette disposition reste applicable en cas de résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné.

          Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.

          Fait à ., le .

          (1) Rayer la mention inutile.

          (2) Compléter.

        • Article Annexe III à l'article D570 (abrogé)

          ANNEXE N° 3 A L'ARTICLE D. 570

          CONVENTION

          relative à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal

          "Télex" desservant :

          le domicile de M (1) .

          le bureau de M (1) .

          et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.

          Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'une part,

          et M ., domicilié à . d'autre part,

          il a été convenu et arrêté ce qui suit :

          Art. 1er. - M. . s'engage à verser à l'administration des postes et télécommunications une contribution de . francs, représentant le montant des dépenses afférentes à l'établissement d'une ligne d'abonnement principal "Télex" desservant son domicile (1) son bureau (1) et aux installations nécessaires à l'utilisation de cette ligne.

          Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.

          Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le . (2), par : versement au .(1) (2) virement au .(1) (2)

          L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.

          Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.

          L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.

          Art. 4. - En contrepartie de cette contribution, l'abonné sera dispensé pendant . années de la redevance de location de l'appareil téléimprimeur mis à sa disposition, à l'exclusion de tout organe accessoire ajouté sur sa demande à cet appareil.

          Il continuera à régler sur la base des tarifs en vigueur la redevance d'entretien de cet appareil.

          A l'expiration de la . année, l'appareil sera soumis au tarif de location de droit commun.

          Art. 5 - Pendant la durée de la présente convention :

          -le transfert de l'appareil visé à l'article précédent sera admis sans qu'il en résulte une modification quelconque des conditions d'application de la convention :

          -la cession de l'appareil sera également admise, le concessionnaire se trouvant substitué pour la durée de la convention restant à courir aux droits du cédant :

          -la résiliation pure et simple du contrat intervenant du fait de l'abonné entraîne acquisition définitive au profit de l'administration des postes et télécommunications de la contribution définie à l'article 1er.

          Art. 6. - La présente convention ne dispense pas de la souscription de l'engagement d'abonnement réglementaire ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la

          convention.

          Fait à ., le .

          (1) Rayer la mention inutile.

          (2) Compléter.

        • Article Annexe IV à l'article D570 (abrogé)

          ANNEXE N° 4 A L'ARTICLE D. 570

          CONVENTION

          relative à l'extension (1), à la modernisation (1) :

          du

          réseau (1)

          centre téléphonique (1)

          centre télégraphique (1)

          groupement (1)

          .(1)

          de .

          Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à ., d'un part,

          et M. . agissant au nom et pour le compte de . en vertu de la délibération du . dont extrait est joint ; d'autre part,

          il a été convenu et arrêté ce qui suit :

          Art. 1er. - Le . s'engage à mettre à la disposition de l'administration des postes et télécommunications, à titre de participation au financement des travaux d'extension (1), de modernisation (1) :

          du

          réseau (1)

          centre téléphonique (1)

          centre télégraphique (1)

          groupement (1)

          .(1)

          de .

          la somme de . francs, représentant :

          la totalité (1) les . (1)

          du montant des travaux

          Cette participation est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.

          Art. 2. - La somme prévue à l'article sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications au plus tard le (2), par : virement au .(1) (2) versement au .(1) (2) L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.

          Art. 3. - L'avance faite par le . à l'administration des postes et télécommunications est consentie sans intérêt (2).

          Art. 4. - Chaque année, jusqu'au remboursement intégral de l'avance, l'administration des postes et télécommunications inscrira, parmi ses dépenses d'exploitation, une somme destinée à l'amortissement de l'avance à elle consentie égale :

          au supplément (1)

          aux . (1) (2) du supplément (1) de recettes d'exploitation constatées dans le réseau (1) groupement (1) de . entre l'année de mise à disposition de l'avance et l'avant-dernière année précédant l'année budgétaire considérée.

          A titre de garantie, cette somme sera, en tout cas, au moins égale à 6,66 du montant de l'avance.

          Art. 5. - Le . déclare faire son affaire propre de toutes les

          démarches à charges et frais occasionnés par la collecte de l'avance par lui consentie à l'administration des postes et télécommunications.

          Art. 6. - Les travaux seront exécutés par les soins de l'administration des postes et télécommunications.

          L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.

          Fait à ., le . (1) Rayer la mention inutile.

          (1) Rayer la mention inutile.

          (2) Compléter.

          (2) Compléter.

        • Article Annexe V à l'article D570 (abrogé)

          ANNEXE N° 5 A L'ARTICLE D. 570

          CONVENTION

          relative à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de .

          Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,

          D'une part,

          et la société ., représentée par M. ., en vertu d'une délibération de son conseil d'administration en date du .

          D'autre part,

          il a été convenu et arrêté ce qui suit :

          Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sansintérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à l'équipement téléphonique de l'ensemble immobilier de . et à son raccordement au réseau général.

          Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.

          Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunications par :

          versement (1) virement (1) au . avant le .

          L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.

          Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.

          L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.

          Art. 4. - L'administration des postes et télécommunications remboursera l'avance faite en cinq annuités égales au cinquième du montant de cette avance à partir de la date de mise en service de la première ligne téléphonique d'abonnement.

          Art. 5 - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.

          Fait à ., le .

          (1) Rayer la mention inutile.

        • Article Annexe VI à l'article D570 (abrogé)

          ANNEXE N° 6 A L'ARTICLE D. 570

          CONVENTION

          relative à la création (1) l'extension (1)

          du service spécial de .

          Entre l'Etat (administration des postes et télécommunications), représenté par le préfet de la région . ou le directeur régional des télécommunications, à .,

          D'une part,

          et la société ., représentée par M. . en vertu d'une délibération de son conseil d'administration,

          D'autre part,

          il a été convenu et arrêté ce qui suit :

          Art. 1er. - La société . s'engage à faire à l'administration des postes et télécommunications une avance sans intérêt de . francs, représentant les dépenses afférentes à :

          l'équipement du (1) des (1)

          centres téléphoniques de .

          en vue

          de créer (1) d'étendre (1)

          le service spécial de .

          Cette avance est consentie en exécution des dispositions des articles R. 64 et D. 570 du code des postes et télécommunications.

          Art. 2. -La somme prévue à l'article 1er sera mise à la disposition de l'administration des postes et télécommunication par :

          versement (1) virement (1)

          au . avant le .

          L'exécution des travaux sera subordonnée à l'accomplissement de cette formalité.

          Art. 3. - Les travaux seront exécutés par les soins ou pour le compte de l'administration des postes et télécommunications.

          L'Etat demeurera propriétaire des installations réalisées.

          Art. 4. - L'administration des postes et télécommunication remboursera l'avance faite à l'aide :

          du produit (1) de l'augmentation (1)

          des communications à destination du service spécial ainsi créé (1) étendu (1)

          à partir de la mise en service du premier équipement installé pour l'exécution de ce service dans le centre de . à l'aide de l'avance dont il s'agit.

          A titre de garantie, cette somme sera en tout cas au moins égale, chaque année, à 6,66 p. 100 du montant de l'avance.

          Art. 5. - La présente convention ne dispense pas de la souscription des engagements réglementaires ; toutefois, l'application des clauses contraires à celles stipulées dans les articles ci-dessus est suspendue pendant la durée de la convention.

          Fait à ., le .

          (1) Rayer la mention inutile.

          (1) Rayer la mention inutile.

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