Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Une même personne peut demander l'ouverture de plusieurs comptes courants dans un même centre de chèques ou dans des centres différents. Une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir.
Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d'effectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par décret.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Aucune limite n'est fixée pour l'actif des comptes courants postaux.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les virements postaux entre la France et les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les virements postaux sont effectués dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le titulaire de compte courant postal peut, au moyen d'un seul chèque, assigner des paiements ou des virements au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires qu'il désigne. Dans ce cas, il est joint au chèque dénommé "chèque multiple" un mandat ou une fiche de virement par bénéficiaire et un bordereau récapitulatif.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962A l'issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d'un compte courant postal, le centre de chèques postaux adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le titulaire d'un compte peut être informé par des avis périodiques de l'avoir existant à son compte. Il a également la faculté de se faire notifier l'avoir de son compte à une date déterminée ou d'obtenir la copie de son compte pour une période déterminée. Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le titulaire d'un compte courant peut demander le transfert d'un centre de chèques à un autre centre de chèques du compte courant ouvert à son nom. La demande de transfert doit être formulée par écrit, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le titulaire d'un compte peut demander à toute époque la clôture de ce compte.
La demande doit faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Tout versement effectué sur un compte, postérieurement à la clôture de ce compte, est remboursé d'office à la partie versante.
Versions
La gestion du service des chèques postaux est confiée à l'administration des postes et communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsL'administration des postes et communications électroniques est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux. Cette liste est livrée au public aux conditions fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsL'administration des postes et communications électroniques peut autoriser, lorsqu'elle le juge opportun, comme il est prévu à l'article L. 100, alinéa 2, les tireurs de chèques postaux à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l'inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes.
Les chèques multiples, en cas de différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total dûment vérifié du bordereau correspondant.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsSur demande écrite du titulaire d'un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte :
-les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ;
-les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et communications électroniques ;
-les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte.
Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsAbrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab) JORF 23 mai 1992
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le centre de chèques postaux remet ou envoie sous pli recommandé trois copies du certificat de non-paiement au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel est situé le domicile du tireur du chèque postal.
Sur ces copies, le nom du tireur du chèque est porté en lettres capitales. Au cas où celui-ci serait une femme mariée et où le chèque aurait été établi sous le nom patronymique de celle-ci, le centre de chèques indique également, s'il possède ce renseignement, le nom du mari.
VersionsTrois mois avant l'échéance du délai légal de prescription fixé par l'article L. 109, alinéa 1er, l'administration des postes et communications électroniques avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit, de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d'après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques postaux.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 93-977 1993-07-31 art. 5 JORF 5 août 1993
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les règles des saisies-arrêts et oppositions ès mains des fonctionnaires publics s'appliquent au service des chèques postaux. Les exploits doivent être signifiés au chef de centre de chèques postaux où sont tenus les comptes courants.
Versions
Les conditions dans lesquelles les différentes catégories de bureaux de poste concourent à l'exécution du service des mandats postaux et télégraphiques sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Outre les taxes et droits de commission de nature postale, il peut être perçu, dans les conditions fixées par les textes applicables en la matière, une taxe de change sur les mandats échangés entre la métropole, d'une part, les départements d'outre-mer, les autres territoires ou pays d'outre-mer, d'autre part.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'expéditeur d'un mandat peut demander qu'il lui soit donné avis du paiement.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Est interdit le fractionnement du montant des mandats adressés par un même expéditeur au même bénéficiaire lorsque ce fractionnement est fait intentionnellement en vue de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de taxe.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Toute somme destinée à être transformée en mandat donne lieu à la délivrance d'un reçu entre les mains de la partie versante.
Aucun reçu n'est toutefois établi lorsque le mandat résulte de la transformation d'un autre mandat ou d'un chèque postal.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les mandats-cartes postaux et les mandats télégraphiques distribués et payés par exprès sont passibles du droit spécial applicable aux objets de correspondances postales ou aux télégrammes à distribuer par exprès.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Hormis le cas où l'expéditeur a expressément demandé qu'un mandat soit payable par un bureau désigné à l'exclusion de tout autre, les mandats peuvent être payés par un bureau de poste ou un centre de chèques postaux autre que celui qui figure sur le titre, dans les conditions prévues par les règlements.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les réclamations pour non-paiement des mandats n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'avis de paiement sont soumises à la taxe quelle que soit la qualité de la personne qui formule la réclamation. Cette taxe n'est pas due par le réclamant s'il est établi que le non-paiement provient d'une faute de service.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les contributions directes et les taxes assimilées, y compris les taxes communales, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées et les contributions indirectes peuvent être acquittés par l'intermédiaire du service postal au moyen d'un mandat spécial appelé "mandat-contributions".
Le reçu est libératoire, s'il est délivré en échange d'un mandat-contributions régulièrement établi.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Des envois de fonds peuvent être effectués, dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, et les territoires d'outre-mer, d'autre part, au moyen de mandats par voie postale ou par voie télégraphique.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les envois de fonds visés à l'article D. 540 sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des mandats échangés dans les relations visées à l'article D. 540, selon leurs attributions et leur importance, dans les limites fixées par chaque administration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'échange des mandats de poste entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'échange des mandats entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le service des bons postaux de voyage, dans les relations entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, est assuré dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
VersionsLiens relatifs
Le montant au-delà duquel l'administration se réserve la possibilité de faire effectuer le paiement des mandats-cartes au guichet des bureaux de poste est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsLes mandats sont payables à vue dans les conditions prévues par les règlements, pendant un délai qui peut varier avec leur origine, leur destination, la qualité de l'expéditeur ou du destinataire et qui est fixé par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLes maximums applicables au montant des mandats postaux ou télégraphiques sont fixés par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLes mandats dont le montant ne dépasse pas cinq nouveaux francs adressés aux militaires et marins désignés à l'article D. 76 pour bénéficier de la franchise postale, ou expédiés par eux, sont exempts du droit de commission.
VersionsLiens relatifs
Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par le ministre des postes et des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les valeurs à recouvrer et envois contre remboursement sont considérés comme refusés lorsque les intéressés ne consentent pas à acquitter la somme indiquée par l'expéditeur.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Lorsque l'expéditeur refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de la taxe est poursuivi à l'expiration d'un délai de trois jours dans les conditions prévues à l'article L. 126.
NOTA : Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 art. 27 : l'article L. 126 est transféré à l'article L. 11 du code des postes et des communications électroniques.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Lorsqu'une valeur est payée entre ses mains, avant clôture du protêt, le notaire ou l'huissier doit en verser, dans les vingt-quatre heures, le montant intégral à la caisse du chef d'établissement des postes, à charge pour celui-ci d'assurer la transmission des fonds à l'expéditeur.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Tout notaire ou huissier qui refuse de dresser un protêt doit produire une déclaration écrite et signée indiquant les motifs de son refus.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Si l'avoir du compte courant postal de l'expéditeur des valeurs protestées ne permet pas le prélèvement prévu à l'article L. 121, le recouvrement des sommes dues est poursuivi dans les formes et conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
NOTA : L'article L. 121 est abrogé par l'article 16 IV de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, au plus tard le 1er janvier 2006.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les services postaux des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement fonctionnent dans les relations entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, d'une part, les territoires d'outre-mer, d'autre part.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans les relations visées à l'article précédent, les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement sont soumis, d'une manière générale, aux règles du régime intérieur français.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les établissements postaux des différentes catégories concourent à l'exécution du service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement dans les relations visées à l'article D. 561 selon leurs attributions et leur importance dans les limites fixées par chaque administration.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les opérations auxquelles le service des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement donne lieu dans les relations visées à l'article D. 561 sont passibles des droits et taxes en vigueur dans les territoires d'origine et de destination.
Lorsque l'expéditeur résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer refuse d'acquitter la taxe dont sont passibles les valeurs à recouvrer ou les envois contre remboursement qui lui sont renvoyés, le recouvrement de cette taxe est poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 126 et D. 554.
NOTA : Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 art. 27 : l'article L. 126 est transféré à l'article L. 11 du code des postes et des communications électroniques.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Lorsque, dans les relations visées à l'article D. 561, l'émission des mandats donne lieu à la perception d'une taxe de change, le montant des valeurs à recouvrer et envois contre remboursement est majoré, avant présentation, d'une somme égale à la taxe de change applicable au mandat de règlement de compte.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le service des valeurs protestables peut être introduit dans les relations visées à l'article D. 561 après accord entre les administrations intéressées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions déterminées par ces arrangements et les règlements correspondants, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'échange des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement entre, d'une part, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays non adhérents aux arrangements de l'Union postale universelle concernant respectivement les recouvrements et les envois contre remboursement, s'effectue dans les conditions fixées par des accords particuliers.
VersionsLiens relatifs
Les conditions d'admission par le service postal des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLes valeurs confiées à la poste pour recouvrement ainsi que les sommes à percevoir sur le destinataire des envois postaux contre remboursement sont, en principe, recouvrables à domicile. Toutefois, l'administration des postes et communications électroniques peut en imposer le paiement aux guichets des bureaux de poste dans les conditions prévues par ses règlements, notamment lorsque les fonds à encaisser dépassent une somme déterminée.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLes fonds recouvrés, déduction faite des droits et taxes perçus par le bureau chargé du recouvrement, sont transmis à l'expéditeur des valeurs ou objets, soit par inscription au crédit de son compte courant postal, soit par mandat, soit par tout autre moyen admis par l'administration des postes et communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLa répartition, entre les notaires et huissiers, des valeurs à recouvrer à soumettre au protêt, est faite par l'administration des postes et communications électroniques, de manière à répondre aux convenances du service postal. Toutefois, l'expéditeur peut désigner à ses risques et périls le notaire ou l'huissier à qui les valeurs doivent être confiées.
Les valeurs à protester sont, dans tous les cas, remises à l'officier ministériel contre reçu.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLes agents de l'administration des postes et communications électroniques chargés du recouvrement des effets négociables ou non négociables, des factures et des chèques venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer et à oblitérer les timbres mobiles représentant les droits à percevoir en exécution des lois en vigueur, dans les conditions fixées aux articles 405 E et 405 F de l'annexe I au code général des impôts.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsLe montant total des valeurs à recouvrer comprises dans un même envoi et le montant des sommes à percevoir sur les destinataires des envois à livrer contre remboursement ne peuvent dépasser le maximum en francs des mandats postaux échangés dans les mêmes relations, ou une somme équivalente en monnaie locale, ni être supérieurs aux maximums prévus pour les mêmes envois dans le régime intérieur des territoires intéressés.
Versions
LIVRE III : Les services financiers (Articles D490 à D564)