Article L32-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 3 () JORF 27 juillet 1996La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient.
A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.
Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications.
VersionsLiens relatifsArticle L32-3-3 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 126 I 1° JORF 19 mars 2003
Création Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 JORF 16 novembre 2001Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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Article L33-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 8 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 17 () JORF 28 juillet 2001La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées.
Parmi les droits garantis figure celui pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées ou, sur sa demande, de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de l'adresse complète de son domicile sur ces listes, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation prévu à l'article L. 34-10. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent alinéa.
Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8.
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Article L34 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 8 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 6 () JORF 27 juillet 1996La présente section s'applique aux services de télécommunications fournis au public.
VersionsLiens relatifsArticle L34-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 8 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 18 () JORF 28 juillet 2001La fourniture du service téléphonique au public est autorisée par le ministre chargé des télécommunications.
Cette autorisation ne peut être refusée que dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense ou de la sécurité publique, ou lorsque le demandeur n'a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité, ou a fait l'objet d'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-2 et L. 39-4.
L'autorisation est soumise à l'application des règles contenues dans un cahier des charges et portant sur les points mentionnés au I de l'article L. 33-1, à l'exception des e et h.
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un réseau ouvert au public, l'autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1 autorise la fourniture du service.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut, dans les conditions prévues à l'article L. 36-11, exiger d'un opérateur qu'il modifie ses conditions contractuelles de fourniture du service téléphonique au public et les modalités de remboursement ou d'indemnisation appliquées par lui, lorsque ces conditions ou modalités ne sont pas conformes aux dispositions du r du I de l'article L. 33-1.
VersionsLiens relatifsArticle L34-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 8 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 22 () JORF 28 juillet 2001La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique est libre sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la défense et à la sécurité publique.
Toutefois, ces services sont soumis à autorisation dans les cas prévus à l'article L. 34-3 et à déclaration dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 34-4.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de la déclaration et de la demande d'autorisation et fixe les prescriptions nécessaires au respect des exigences essentielles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L34-2-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 8 () JORF 10 juillet 2004
Création Ordonnance n°2001-670 du 25 juillet 2001 - art. 15 () JORF 28 juillet 2001Le ministre chargé des télécommunications désigne, parmi les opérateurs figurant sur la liste établie en application du b du 7° de l'article L. 36-7 ou, à défaut de tels opérateurs, parmi les titulaires des autorisations délivrées en application de l'article L. 33-1, les opérateurs qui sont tenus de fournir une offre de liaisons louées. Pour chaque opérateur, le ministre précise la zone géographique dans laquelle l'offre de liaisons louées doit être fournie.
Un décret précise le contenu de l'offre de liaisons louées et les conditions de fourniture de liaisons louées par les opérateurs désignés en application de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle L34-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 8 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 6 () JORF 27 juillet 1996La fourniture au public des services de télécommunications utilisant des fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle suppose l'établissement d'un nouveau réseau ou la modification d'un réseau déjà autorisé, les dispositions de l'article L. 33-1 sont applicables ;
2° Lorsqu'elle est assurée grâce à un réseau utilisant des fréquences assignées par une autre autorité que celle compétente en matière de télécommunications, la délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions mentionnées au I de l'article L. 33-1. Cette autorisation est délivrée après que l'autorité assignant les fréquences a donné son accord sur l'usage de celles-ci. Elle doit notamment établir les conditions d'une concurrence loyale entre les fournisseurs de services, quelle que soit l'autorité assignant les fréquences.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L34-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 8 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 6 () JORF 27 juillet 1996La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.
Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.
Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.
Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
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Article L37 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi 90-1170 1990-12-29 art. 1, 3, 7 et 8 JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 3 () JORF 30 décembre 1990La responsabilité de l'exploitant public peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau public en cas de faute lourde, sauf si ces services sont fournis en concurrence avec d'autres exploitants.
Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés des réseaux publics établies par l'exploitant public.
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Article L36-9 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 17 () JORF 10 juillet 2004
Création Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 8 () JORF 27 juillet 1996L'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie d'une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de l'article L. 36-8, par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers concernée ou par le ministre chargé des télécommunications. Elle favorise alors toute solution de conciliation.
L'Autorité de régulation des télécommunications informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut décider de surseoir à statuer.
En cas d'échec de la conciliation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de sa compétence.
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Article L39-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 9 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sera puni de 250000 F d'amende quiconque aura effectué ou fait effectuer une publicité interdite en application du quatrième alinéa de l'article L. 34-9. Le maximum de l'amende pourra être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale. Le tribunal pourra ordonner la cessation de la publicité interdite aux frais du condamné.
VersionsLiens relatifsArticle L41 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 202 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 25 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991Tout agent de l'exploitant public, tout agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé ou d'un fournisseur de services de télécommunications qui viole le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est puni des peines mentionnées à l'article 186-1 du code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle L42 (abrogé)
Abrogé par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 25 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Toute personne qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révèle leur existence est punie des peines portées à l'article 378 du code pénal.
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Article L47-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'exploitant public qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.
VersionsLiens relatifsArticle L49 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.
La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore.
Mais le propriétaire doit, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'exploitant public par lettre recommandée.
VersionsLiens relatifsArticle L50 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement des lignes, l'introduction des agents de l'exploitant public dans les propriétés privées est nécessaire, elle est autorisée par un arrêté préfectoral.
VersionsArticle L51 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.
VersionsArticle L52 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les actions en indemnité prévues à l'article L. 51 sont prescrites dans le délai de deux ans à dater du jour où les travaux ont pris fin.
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Article L65-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique, sont tenus d'élaguer les plantations gênant la construction ou compromettant le fonctionnement des lignes de télécommunications empruntant le domaine public. Après mise en demeure d'effectuer les travaux adressée par le représentant de l'Etat dans le département, et à défaut de leur exécution dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, les opérations d'élagage peuvent être exécutées d'office par l'exploitant public, aux frais des propriétaires, fermiers, ou leurs représentants, riverains de la voie publique.
Dans le cas où le domaine public emprunté par les lignes appartient à une collectivité publique autre que l'Etat, le représentant de l'Etat dans le département demande l'avis de cette collectivité un mois au moins avant de procéder à la mise en demeure.
Versions
Article L68 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents de l'exploitant public dans l'exercice de leurs fonctions sont punies des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.
VersionsArticle L70 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les agents assermentés de l'exploitant public. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
VersionsLiens relatifsArticle L71 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.
Versions
Article L69 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée ou un canal concédé par l'Etat, l'interruption du service a été occasionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit des obligations imposées aux concessionnaires ou par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de la contravention est dressé par les agents assermentés de l'exploitant public ou par les inspecteurs des transports des chemins de fer.
Les contraventions prévues au présent article sont punies d'une amende de 1 080 F à 20 000 F.
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, sont notifiés administrativement au domicile élu par le concessionnaire, à la diligence du préfet, et transmis, dans le même délai au tribunal administratif du lieu de la contravention.
VersionsArticle L69-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 - art. 16 () JORF 9 novembre 1991Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau, sera puni d'une amende de 1 000 F à 30 000 F.
Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis.
Lorsque, sur demande, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie.
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Article L60 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 12 () JORF 27 juillet 1996Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable ou à déclaration, selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.
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Article L92 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du présent code sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques de ceux qui les exploitent.
L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
VersionsLiens relatifsArticle L93 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92 ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
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Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 19 (V)Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation.
VersionsLiens relatifsArticle L96 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'administration des postes et télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications sont chargés de contrôler la teneur des émissions.
Le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur assurent, d'accord, la recherche des postes clandestins.
Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations.
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Article L97 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les infractions aux dispositions de l'article L. 93 sont passibles des peines prévues à l'article L. 39.
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LIVRE II : Les télécommunications