I. – L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.
Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
1° Les exigences requises en matière :
a) D'identification de l'expéditeur et du destinataire ;
b) De preuve du dépôt par l'expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;
c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;
d) D'intégrité des données transmises ;
e) De remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;
2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;
3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa personne qui propose ou fournit un service d'envoi électronique en le présentant comme un service de lettre recommandée électronique ou en le présentant sous toute autre dénomination susceptible de prêter à confusion, alors qu'elle n'a pas reçu le statut de prestataire de service d'envoi recommandé électronique qualifié par un organe de contrôle désigné en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 2I. – L'identification électronique est un processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale.
Un moyen d'identification électronique est un élément matériel ou immatériel contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour s'authentifier pour un service en ligne.
II. – La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.
III. – Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges.
IV. – Le prestataire fournissant un moyen d'identification électronique autre que celui mentionné au III et qui en fait la demande peut se voir délivrer par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une certification attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d'identification électronique.
L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information établit à cette fin, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen d'identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères retenus pour la délivrance du moyen d'identification électronique, pour la gestion de ce moyen, pour l'authentification, ainsi que pour la gestion et l'organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du public par voie électronique.
Les modalités de cette certification sont définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn service de coffre-fort numérique est un service qui a pour objet :
1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l'exactitude de leur origine ;
2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l'utilisateur ;
3° L'identification de l'utilisateur lors de l'accès au service par un moyen d'identification électronique respectant l'article L. 102 ;
4° De garantir l'accès exclusif aux documents électroniques, données de l'utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l'utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l'utilisateur et après avoir recueilli son consentement dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
5° De donner la possibilité à l'utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d'origine, dans des conditions définies par décret.
Le service de coffre-fort numérique peut également proposer des services de confiance au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ce service de coffre-fort numérique peut bénéficier d'une certification établie selon un cahier des charges proposé par l'autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et approuvé par arrêté du ministre chargé du numérique.
Les modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et de sa certification par l'Etat sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La Commission supérieure du numérique et des postes comprend sept députés et sept sénateurs ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée alternativement par un député et un sénateur élu en son sein pour une durée de trois ans. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. (1)
Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et étudie les questions relatives à la neutralité de l'internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
Elle peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.
Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
(1) Conformément à l'article 44 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, la derniere phrase du premier alinéa entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 41
Modifié par Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 57L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont nommés à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.
Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.
Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11 du présent code et à l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction.
Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'autorité adoptées au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11 du présent code et à l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11 du présent code et au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 36-11 du présent code et de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.
La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7, dans les conditions prévues à l'article L. 36-14.
Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents.
Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.
Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 2
Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 38 (V)Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel, de la presse ou de l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.
Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Conformément aux dispositions du VI de l'article 38 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale.
VersionsLiens relatifsLes ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.
VersionsPour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le président de l'autorité a qualité pour agir en justice.
VersionsLe rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Rend compte de l'activité de l'autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ;
2° Présente l'état du marché des communications électroniques ;
3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1 ;
4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;
5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ;
6° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ;
7° Dresse l'état de la distribution de la presse, notamment s'agissant de l'évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l'application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu'elle estime appropriées ;
8° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.
Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et est rendu public.
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.
L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 5 (V) JORF 31 août 2005
Création Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de la Constitution et la loi n° 52-233 du 27 février 1952, aux dispositions législatives contenues dans les articles suivants du code des postes, télégraphes et téléphones en tant qu'elles concernaient le service des postes, télégraphes et téléphones : art. L. 1, L. 2, L. 3, al. 2, L. 4 à L. 10, L. 12 à L. 14, L. 33 à L. 39, L. 48, L. 50, L. 59, al. 5, L. 63, L. 64, L. 67, L. 68, L. 69, al. 1, L. 71 à L. 77, L. 79 à L. 84, L. 85, al. 1, L. 86 à L. 88, L. 93, al. 1 et 2, L. 94, L. 95, L. 97, L. 103, L. 104, L. 105, al. 1 à 6 et 8 à 10, L. 106, L. 109,2 dernières phrases du 3e alinéa, L. 110 à L. 113, L. 114, al. 2, L. 116, L. 125 à L. 131, L. 133, L. 135 à L. 137, L. 139, L. 144 à L. 149, L. 150, al. 1 et 2, L. 151 à L. 155, L. 157 à L. 159, L. 161, L. 162, L. 164 à L. 167, L. 168, al. 1, L. 170, al. 1 et 2, L. 172-1 à L. 177, L. 179, al. 1 à 3, L. 182, L. 185, L. 189 à L. 192, L. 193 à L. 196, L. 198, L. 200 à L. 202, L. 204, al. 1, L. 218 et L. 228-1.
Article 48,2°, de la loi du 31 mars 1913 approuvant le décret du 6 septembre 1929 et notamment son article 1er.
Demeurent abrogés, aux termes de l'article 230 de l'ancien code, modifié, D. n° 54-680,14 juin 1954, art. 6 et D. n° 57-192,13 fév. 1957, les textes législatifs suivants :
Décret des 23-30 juillet 1793, article 1er.
Loi du 5 nivôse an V, article 14, alinéa 3.
Arrêté du 27 prairial de l'an IX, articles 1er à 3,5 et 9.
Arrêté des consuls du 19 germinal de l'an IX.
Loi du 21 avril 1832, article 47.
Loi du 2 mai 1837, article unique.
Ordonnance du 19 février 1843.
Loi du 29 novembre 1850, article 1er, alinéa 2, articles 3 à 6.
Décret-loi du 27 décembre 1851.
Loi du 20 mai 1854, article 1er, dernier alinéa.
Loi du 22 juin 1854, articles 20,21 et 22.
Loi du 4 juin 1859, articles 1er à 3,5 à 7, alinéa 1er, et article 9.
Loi du 3 juillet 1861, article 1er.
Loi du 20 décembre 1872, article 22, alinéa 1er.
Loi du 25 janvier 1873, sauf article 6.
Loi du 5 avril 1878, article unique.
Loi du 6 avril 1878, article 8.
Loi du 20 avril 1882, articles 1er et 2.
Loi du 20 décembre 1884.
Loi du 28 juillet 1885.
Loi du 26 janvier 1892, article 30, alinéas 1er, 2 et 3.
Loi du 12 avril 1892, article 4,2°.
Loi du 25 décembre 1895, article 15, alinéas 5 et suivants.
Loi du 30 mars 1902, article 24.
Loi du 17 avril 1906, article 17.
Loi du 8 avril 1910, article 45, et loi du 13 juillet 1911, article 19.
Loi du 27 février 1912, article 14.
Loi du 30 juillet 1913, article 25, par. 1er.
Loi du 31 décembre 1918, article 20.
Loi du 12 août 1919, article 10.
Loi du 31 décembre 1921, article 11.
Loi du 30 juin 1922, article 2.
Loi du 30 juin 1923, articles 70 à 79,81,85,90 à 93.
Loi du 27 décembre 1923, article 44.
Loi du 22 mars 1924, article 89.
Loi du 13 juillet 1925, article 162.
Loi du 9 août 1925, article 5.
Loi du 29 avril 1926, article 67, alinéa 1er, 92, alinéas 1er, 2,3,4,94 et 97.
Loi du 30 juin 1926, article 28.
Loi du 19 décembre 1926, article 40, alinéas 1er, 4 et 5 ; article 41, alinéas 2 et 4 ; article 50.
Décret du 28 décembre 1926.
Loi du 27 décembre 1927, article 52.
Loi du 30 juin 1928, article 28.
Loi du 29 décembre 1929, article 27.
Loi du 16 avril 1930, article 94.
Loi du 31 mars 1931, articles 52,55.
Loi du 31 mars 1932, articles 63.
Loi du 31 décembre 1935, article 46.
Loi du 15 juin 1938, articles 1er à 4.
Décret du 17 juin 1938, article 1er.
Loi du 31 décembre 1938, article 54.
Loi du 5 octobre 1940, article 1er.
Loi du 17 juillet 1941, articles 2 et 3.
Loi du 28 octobre 1941, article 1er.
Loi du 17 novembre 1941.
Loi du 5 février 1942, article 1er.
Loi du 26 mars 1942, article 1er.
Loi du 31 décembre 1942, article 48, alinéa 1er.
Loi du 29 juin 1943.
Loi du 27 octobre 1943, articles 1er et 2.
Ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945, article 45.
Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, articles 63 et 64.
Loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, articles 102 et 103, alinéas 1er, 2,3,5 et 6.
Loi n° 47-1465 du 8 août 1947, article 108.
Loi n° 48-1113 du 10 juillet 1948, article unique.
Loi n° 48-1288 du 18 août 1948, article 2.
Loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948, article 46.
Loi n° 49-211 du 16 février 1949, articles 1er, 2 et 3.
Loi n° 49-758 du 9 juin 1949.
Loi n° 49-759 du 9 juin 1949.
Loi n° 49-946 du 16 juillet 1949, article 17.
Loi n° 50-928 du 8 août 1950, article 34.
Loi n° 51-570 du 20 mai 1951, article 10.
Loi n° 51-633 du 24 mai 1951, articles 2 et 3.
Loi n° 51-1506 du 31 décembre 1951, articles 2 et 3.
Loi n° 52-401 du 14 avril 1952, article 70-VII.
Loi n° 53-26 du 28 janvier 1953, articles 1er à 13 inclus, excepté l'alinéa 1er de l'article 12.
Loi n° 53-1333 du 31 décembre 1953, article 9.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 5 (V) JORF 31 août 2005
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005Le présent code est applicable à Mayotte.
Versions- L'article L. 34-9-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.VersionsLiens relatifs
- L'article L. 34-9-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.VersionsLiens relatifs
- L'article L. 34-9-2 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.VersionsLiens relatifs
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales (Articles L100 à L144)