Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 26 juin 2022

    • L'insertion de billets de banque, de pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

    • Les bijoux définis à l'article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.

      Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.

      Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.

      La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.

    • Article D3 (abrogé)

      Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle.

      Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances.

      • Article D13 (abrogé)

        Le tarif des "imprimés et échantillons" est applicable :

        1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.

        Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.

        Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;

        2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.

        Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.

        Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.

      • Article D14 (abrogé)

        Bénéficient également de la taxe des "imprimés et échantillons" :

        1° Les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant. Il est permis de faire aux épreuves les changements ou additions qui se rapportent à la correction, à la forme ou à l'impression ;

        2° Les envois de copies destinées à l'impression dans les journaux expédiés sous pli ouvert à l'adresse d'un journal ou d'une revue périodique.

        Les envois de copies manuscrites jusqu'au poids de 20 grammes et les envois de copies imprimées, peuvent être retirés en gare "hors sac" ou distribués à domicile.

        Les envois de copies manuscrites dont le poids dépasse 20 grammes doivent, pour bénéficier du tarif réduit, être obligatoirement expédiés sous pli "hors sac" à retirer en gare ;

        3° Les questionnaires portant le visa de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        4° Les reproductions à la main ou calques de plans cadastraux échangés, sous plis non clos, entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires.

      • Article D15 (abrogé)

        Par dérogation aux articles D. 13 et D. 14, les cartes d'électeur imprimées ou manuscrites, les bulletins de vote imprimés ou manuscrits et les circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli non clos ou à découvert pendant la période électorale, bénéficient d'un tarif spécial.

        Les cartes d'électeur déposées à la poste par les mairies dans une enveloppe close pour être distribuées au domicile des électeurs sont exceptionnellement admises à ce tarif à la condition que la carte soit expédiée pendant la période électorale et que l'enveloppe porte la mention "Carte d'électeur" ainsi que la désignation de la mairie expéditrice.

      • Article D16 (abrogé)

        Les "imprimés et échantillons" présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassés dans les conditions fixées par la réglementation, bénéficient d'un tarif spécial.

      • Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent :

        I.-Présenter un contenu original composé d'informations ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. Ce traitement, qui peut être apporté par des agences de presse agréées au sens de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est réalisé par une équipe rédactionnelle composée de journalistes professionnels au sens de l' article L. 7111-3 du code du travail .

        La composition de cette équipe est appréciée en fonction de la taille de l'entreprise éditrice, de l'objet de la publication et de sa périodicité.

        II.-Remplir les conditions suivantes :

        1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

        2° Satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment :

        a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication ;

        b) Avoir un directeur de la publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires.

        3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ;

        4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication.

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition ;

        5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à la publicité, aux annonces classées, sans que ces dernières n'excèdent la moitié de la surface totale et aux annonces judiciaires et légales ;

        5° bis Respecter l'obligation d'information du lecteur quant à l'identification des publicités publiées, en application du dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

        6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :

        a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs, répertoires, index, lexiques ;

        b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;

        c) Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont en réalité les instruments de publicité ou de communication, ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle ;

        d) Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires de programmes, de modèles, plans ou dessins ou de cotations, à l'exception des publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion et de télévision et des cotes de valeurs mobilières ;

        e) Publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement quelle que soit sa forme juridique ou constituant un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ;

        f) Publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque ;

        7° N'être pas susceptible de choquer le lecteur par une représentation dégradante de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence ou présentant sous un jour favorable la violence.

        III.-Sous réserve de répondre aux dispositions du II et à condition qu'elles présentent un lien direct avec l'actualité ainsi qu'un contenu original, les publications d'associations ou de groupements peuvent bénéficier du tarif de presse.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1746 du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur six mois après sa date de publication.

        Un bilan d'application de ces dispositions sera réalisé à l'issue d'une période de deux ans suivant la publication du présent décret.

      • Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18, de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu'elles présentent un lien avec l'actualité et que la publicité et les annonces n'excèdent pas 20 % de la surface totale, les publications suivantes peuvent bénéficier d'un tarif spécifique, qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article précédent :

        1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;

        2° Les publications d'information professionnelle éditées par les organisations syndicales représentatives de salariés ;

        3° Les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique, qui ne sont pas éditées par ou pour le compte d'une personne morale de droit public ;

        4° Les publications éditées par les sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ;

        5° Les publications, de diffusion nationale ou internationale, éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à lutter par des actions ou programmes, contre les atteintes ou menaces graves à la dignité, à la santé et à la vie humaines, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ;

        6° Les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs ou des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes.

      • Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'un tarif de presse spécifique.

        Pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

        1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

        2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

        3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;

        En outre, les quotidiens nationaux à faibles ressources publicitaires au sens du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 et les quotidiens régionaux, départementaux et locaux au sens du décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 bénéficient d'un tarif de presse réduit.

      • Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18 ou D. 19. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie des dispositions de l'article D. 19-2 ainsi que, le cas échéant, ses suppléments mentionnés à l'article D. 27-2 répondant aux mêmes critères. Un contrat entre La Poste et les éditeurs précise les modalités de mise en œuvre des tarifs de presse.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

      • Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses sous-commissions a classé les publications à expédier. Cette déclaration précise s'il s'agit d'une parution normale ou d'un supplément ou d'un numéro hors série ainsi que la présence de cahiers ou pages spéciales.

        Elle comporte également le poids unitaire de l'exemplaire de chaque édition et le nombre d'exemplaires de la publication autorisée au tarif de presse, le régime tarifaire applicable à chaque unité ainsi que le niveau de préparation technique réalisée et tout autre élément contractuel nécessaire à l'établissement de sa facturation.

        L'éditeur ou son mandataire certifie l'exactitude des mentions portées dans la déclaration.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

      • Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l'éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le tarif et la majoration qui sont susceptibles de s'appliquer en conséquence. La Poste adresse à la commission paritaire des publications et agences de presse copie de cette notification.

        Le déclarant dispose d'un délai d'un mois franc à compter de la notification pour contester devant la commission paritaire des publications et agences de presse le tarif et la majoration dont l'application est envisagée.

        Après avoir recueilli les observations écrites du déclarant, la commission paritaire des publications et agences de presse se prononce, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, sur le caractère inexact des renseignements figurant dans la déclaration. Si ce caractère inexact est avéré, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi assorti d'une majoration de 50 %.

        Le recours devant la commission paritaire a un effet suspensif. La Poste ne peut procéder au recouvrement des sommes dues à raison de l'inexactitude de la déclaration qu'à l'expiration du délai de recours.

        Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du deuxième alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste applique le tarif correspondant à la réalité de l'envoi majoré, le cas échéant, de pénalités contractuelles.

      • En cas de mauvaise foi du déclarant, caractérisée par le renouvellement de déclarations comprenant des renseignements inexacts ou par l'importance des inexactitudes, la commission paritaire des publications et agences de presse prononce, d'office ou à la demande de La Poste, l'exclusion du bénéfice du tarif de presse pour une durée maximum de six mois.

      • Article D22 (abrogé)

        Pour l'application des taxes, les journaux sont classés en routés, semi-routés et autres journaux selon le degré de la préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement à la remise au service postal.

      • Article D24 (abrogé)

        Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable.

      • Chaque parution d'une publication peut être divisée en plusieurs cahiers ou comporter des pages spéciales destinées à une partie de ses lecteurs déterminés selon des critères géographiques, sociaux ou professionnels.

        Les cahiers et pages spéciales doivent être clairement identifiés, soit par une pagination spécifique, soit par une mention au sommaire de la publication.

        Ils peuvent être présentés sous forme de fascicules.

        Ils font partie intégrante de la publication et ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une vente séparée. Ils ne peuvent voyager dans le réseau postal séparément de la publication.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

      • Est considéré comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant de façon régulière.

        Le supplément a la possibilité de voyager dans le réseau postal séparément des écrits périodiques auxquels il se rattache. Il doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Le supplément doit en particulier porter la mention " supplément " en page de couverture. Il doit également comporter l'indication du titre ainsi que la date et le numéro de parution de chaque publication à laquelle il se rattache.

        Le nombre d'exemplaires diffusés ne peut excéder celui des publications dont il constitue un complément : il ne peut ni être vendu isolément, ni faire l'objet d'un abonnement séparé, ni d'une distribution gratuite de façon autonome.

        Le supplément relève du tarif de l'article D. 18 à l'exception de celui répondant à la définition de l'article D. 27-2.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.



      • Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante.

        Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux critères de l'article D. 18 au même titre que la publication principale. Il doit porter la mention : " numéro spécial " ou " hors-série ".

        Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale.

        Le hors-série relève du tarif de l'article D. 18.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.

      • Un supplément au sens de l'article D. 27 paraissant régulièrement selon une périodicité au maximum hebdomadaire et répondant aux critères d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 bénéficie du tarif prévu par ce dernier article.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2017. Toutefois, à compter de la même date, les suppléments des journaux et publications mentionnés à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception de ceux mentionnés à l'article D. 27-2 de ce même code dans sa rédaction résultant du présent décret, ainsi que les hors-série de ces journaux et publications, bénéficient d'une remise appliquée à la différence entre le tarif prévu à l'article D. 19-2 et celui prévu à l'article D. 18. Cette remise correspond à 75 % de cette différence pour l'année 2017, 50 % pour l'année 2018 et 25 % pour l'année 2019.



      • Les documents imprimés sur papier ou sur support cartonné accompagnant une publication peuvent être admis au tarif de presse sous réserve d'être annoncés au sommaire de la publication. L'appréciation de la publication au regard des critères d'éligibilité aux tarifs de presse s'effectue sur l'ensemble constitué par la publication principale et ses encarts.

      • Article D29 (abrogé)

        Pour être admis à bénéficier du tarif réduit prévu en leur faveur, les "magazines sonores" doivent satisfaire aux conditions suivantes :

        1° Avoir pour objet essentiel la diffusion de documents sonores constituant des informations d'intérêt général ; ces documents et les textes imprimés s'y rapportant directement doivent représenter au moins un tiers de la superficie totale du magazine ;

        2° Ne comprendre que des enregistrements spécialement conçus et aménagés pour la réalisation du magazine. Ces enregistrements doivent faire partie intégrante de ce dernier et, à ce titre, lui être matériellement rattachés ; ils ne doivent pas, notamment, pouvoir faire l'objet d'une utilisation ou d'une diffusion séparée ;

        3° Comporter un titre permanent suivi de l'indication "magazine sonore" ;

        4° Porter l'adresse du siège de l'administration, le nom du directeur ou du gérant et l'indication du numéro ou la date de parution ;

        5° Paraître régulièrement au moins une fois par mois ;

        6° Etre obligatoirement offerts au public sous forme d'abonnement ; cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à la vente au numéro ;

        7° Etre expédiés sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte et ne comporter aucune autre mention manuscrite que celles autorisées sur les "imprimés et échantillons" ;

        8° Etre préalablement inscrits à la direction départementale des postes et communications électroniques dont relève le bureau de dépôt des envois.

      • Article D30 (abrogé)

        Les "magazines sonores" ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux "imprimés et échantillons" ou aux "paquets-poste".

        Sont notamment soumis à ces taxes :

        1° Les "magazines sonores" diffusés dans un but publicitaire ;

        2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 p. 100 pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ;

        3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée.

      • Article D31 (abrogé)

        Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux "magazines sonores" déposés dans les conditions suivantes :

        1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ;

        2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des "magazines sonores", à l'exclusion de tout autre objet de correspondance.

        Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : "magazine sonore".

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