Article D97 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les centres télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la remise suivant un horaire fixé par l'administration des télécommunications.
Les bureaux télégraphiques sont ouverts aux services des transmissions et de la distribution suivant un horaire fixé par l'administration de la poste.
VersionsArticle D99 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1035 du 28 novembre 1996 - art. 1 (V) JORF 30 novembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des prolongations d'ouverture peuvent être autorisées en considération des besoins particuliers de certains bureaux ou sur demande de collectivités, organismes divers, etc.
Les frais résultant de la prolongation d'ouverture sont, dans ce dernier cas, supportés par les demandeurs.
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Article D290 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-91 du 31 janvier 1994 - art. 2 (V) JORF 2 février 1994
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les communications téléphoniques du régime intérieur sont appelées :
1° De circonscription, quand elles sont établies entre deux installations situées dans une même circonscription tarifaire téléphonique ;
2° De voisinage ou à moyenne et grande distance dans les autres cas.
Les conditions de détermination de la zone de voisinage sont fixées par les décrets tarifaires.
VersionsArticle D291 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-91 du 31 janvier 1994 - art. 2 (V) JORF 2 février 1994
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'unité Télécom du service des télécommunications est le prix applicable à chaque impulsion enregistrée au compteur de l'abonné. Elle est fixée par un décret tarifaire.
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Article D368 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des liaisons de télécommunications peuvent être mises à la disposition des usagers. Ces liaisons se subdivisent en deux catégories :
-les liaisons spécialisées ;
-les lignes d'intérêt privé.
Une ligne d'intérêt privé n'est accordée que dans le cas où la liaison demandée par l'usager ne peut être assurée par la mise à sa disposition d'une liaison spécialisée.
Il appartient à l'administration des postes et télécommunications de déterminer de quelle manière satisfaction peut être donnée au demandeur, eu égard à l'intérêt général.
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Article D372 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-727 du 31 juillet 2001 - art. 1 (V) JORF 5 août 2001
Modifié par Décret 93-961 1993-07-28 art. 1 JORF 29 juillet 1993Les liaisons dites "de sécurité publique" sont des liaisons reconnues nécessaires pour assurer la sécurité publique et louées aux services publics ou aux concessionnaires de service public. L'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions de mise à disposition de ces liaisons.
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Article D380 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-961 1993-07-28 art. 3 JORF 29 juillet 1993
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992Une liaison louée peut être connectée à des lignes d'abonnement ou à des liaisons louées dans les locaux du contractant. Dans ce cas, l'intéressé doit respecter les normes de transmission et de trafic applicables aux lignes d'abonnement ou aux liaisons louées.
VersionsArticle D381 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Plusieurs liaisons spécialisées peuvent être aboutées dans les locaux de l'un des contractants. Celui-ci est tenu d'en faire déclaration à l'administration des télécommunications à peine de suspension d'office de la liaison.
La responsabilité de l'administration ne peut être mise en cause à raison de la qualité de la transmission sur des liaisons spécialisées ainsi aboutées.
VersionsArticle D382 (abrogé)
Abrogé par Décret 93-961 1993-07-28 art. 3 JORF 29 juillet 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Chacune des liaisons aboutées dans les conditions prévues à l'article D. 381 est, du point de vue de la tarification, considérée comme une liaison individuelle de même catégorie.
VersionsLiens relatifs
Article D385-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les conditions dans lesquelles une personne morale peut, en dérogation aux dispositions des articles D. 369, D. 370 et D. 380, utiliser des liaisons spécialisées pour constituer ou étendre un réseau télématique ouvert à des tiers sont définies aux articles ci-après.
VersionsLiens relatifsArticle D385-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un réseau télématique ouvert à des tiers est l'ensemble des moyens informatiques et de communication gérés par une même personne morale, qui offre à des tiers des services associant le transport et, pour une part majoritaire, le traitement informatique de données.
VersionsArticle D385-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les réseaux télématiques ouverts à des tiers sont classés en deux catégories : I et II.
Sont classés en catégorie II les réseaux dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes, est supérieure à un seuil N1. Ce seuil est plus élevé (N2) dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques, c'est-à-dire :
-soit des services relatifs à l'automatisation d'une même fonction auprès de l'ensemble des utilisateurs ;
-soit des services destinés exclusivement à un ensemble d'utilisateurs exerçant des activités professionnelles identiques ou complémentaires.
Sont classés en catégorie I tous les autres réseaux.
Les accès externes à un réseau sont ceux qui ne sont pas réservés à l'usage interne du gestionnaire du réseau. Leur capacité pondérée est obtenue en additionnant les débits nominaux de chacun des accès externes.
Les seuils N1 et N2, qui ne peuvent être inférieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement augmentés par arrêté du même ministre.
VersionsArticle D385-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers ne peut utiliser ce réseau pour transporter des signaux vocaux entre tiers. Elle doit respecter pour chaque service offert sur le réseau, entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique, un rapport au plus égal à un pourcentage déterminé. Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 15 p. 100, est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Il peut être progressivement augmenté par arrêté du même ministre.
VersionsArticle D385-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution ou de l'extension d'un réseau de catégorie I si elle a fait une déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications.
Cette déclaration, qui doit être mise à jour chaque année, indique :
-la dénomination ou la raison sociale de la personne morale, le nom de son représentant légal et, s'il s'agit d'une société, la composition de son capital ;
-la liste des services offerts par le réseau et les catégories d'utilisateurs auxquels sont destinés ces services ;
-l'architecture du réseau, et notamment la description et le débit des liaisons spécialisées utilisées, y compris des liaisons internationales ; le cas échéant, les interconnexions avec d'autres réseaux télématiques ouverts à des tiers ainsi que les connexions avec les réseaux étrangers ;
-le nombre, le type et le débit nominal des accès internes et externes ;
-les procédures proposées aux utilisateurs pour l'accès aux services offerts par le réseau.
Le contrat conclu par la personne morale déclarée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter des prescriptions spéciales interdisant le transport de signaux vocaux entre tiers, rappelant l'obligation visée à l'article D. 385-4 et assurant le contrôle du respect de ces prescriptions. Il mentionne également les obligations auxquelles est soumis le réseau en application des articles D. 385-9 et D. 385-10.
Le ministre chargé des télécommunications tient régulièrement informée la Commission nationale de la communication et des libertés des déclarations qu'il reçoit.
VersionsLiens relatifsArticle D385-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une personne morale peut prendre en location des liaisons spécialisées en vue de la constitution d'un réseau de catégorie II si elle a obtenu une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des télécommunications après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés. La durée maximale de cette autorisation est de douze ans.
La demande d'autorisation contient tous les éléments mentionnés au second alinéa de l'article D. 385-5. La mise à jour de ces éléments est portée chaque année à la connaissance du ministre chargé des télécommunications.
En sus des prescriptions spéciales et mentions énoncées à l'article D. 385-5, le contrat conclu par la personne morale autorisée avec l'administration des télécommunications pour la location des liaisons spécialisées constituant le réseau doit comporter l'engagement de la personne morale de facturer de manière distincte auprès des utilisateurs du réseau le coût du transport des données et le coût de leur traitement.
VersionsLiens relatifsArticle D385-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau de catégorie I ne peut apporter à ce réseau une modification ayant pour effet de le classer en catégorie II sans avoir obtenu au préalable une autorisation dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article D. 385-6.
VersionsLiens relatifsArticle D385-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Lorsque les liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert à des tiers sont prises en location non par une personne morale unique, mais par plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, la déclaration prévue à l'article D. 385-5 ou la demande d'autorisation prévue à l'article D. 385-6 est faite, pour l'ensemble du réseau et pour le compte de sociétés appartenant au groupe, par l'une de ces sociétés désignée par le groupe.
VersionsLiens relatifsArticle D385-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers dont la taille, mesurée par la capacité pondérée des accès externes définie à l'article D. 385-3, est supérieure à un seuil N3 ou, dans le cas où le réseau n'offre que des services spécifiques décrits à l'article D. 385-3, à un seuil plus élevé N4, est tenue de proposer l'accès aux services offerts sur le réseau selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Cette obligation doit être respectée au plus tard dans le délai d'un an après la publication des prescriptions techniques et à des conditions, d'une part de prix et d'autre part de performance, au moins équivalentes à celles pratiquées pour l'accès aux mêmes services suivant les procédures particulières au gestionnaire du réseau.
Les seuils N3 et N4, qui ne peuvent être supérieurs, respectivement, à la valeur de 3,5 mégabits par seconde et à la valeur de 5 mégabits par seconde, sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Ils peuvent être progressivement diminués par arrêté du même ministre.
Les prescriptions techniques visées au premier alinéa du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des télécommunications après consultation de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications. Elles sont fondées sur les normes, avis ou recommandations des instances européennes et internationales, et tendent notamment à promouvoir progressivement l'utilisation exclusive des normes O.S.I. au fur et à mesure de leur élaboration.
Pour l'accès aux services auxquels s'appliquent ces prescriptions techniques, le ministre chargé des télécommunications peut, après avis de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications, prescrire l'abandon dans un délai déterminé des procédures particulières aux gestionnaires des réseaux. Ce délai ne peut être inférieur à deux ans.
Le ministre chargé des télécommunications soumet chaque année à l'examen de la commission consultative instituée à l'article D. 96-2 du code des postes et télécommunications les procédures particulières aux gestionnaires des réseaux dont l'abandon est susceptible d'être prescrit en application de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle D385-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La personne morale exploitant un réseau télématique ouvert à des tiers est tenue de mettre à la disposition de toute personne qui en ferait la demande les spécifications techniques détaillées d'utilisation du réseau.
VersionsArticle D385-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des télécommunications peut exercer sur les liaisons spécialisées louées en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 un contrôle par les moyens qu'elle juge utile d'employer pour s'assurer que les prescriptions réglementaires ou contenues dans le contrat de location sont appliquées.
VersionsLiens relatifsArticle D385-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le contrat conclu en application de l'article D. 385-5 ou de l'article D. 385-6 peut être suspendu ou résilié à la demande du contractant dans les conditions prévues à l'article D. 371.
Dans le cas où le réseau constitué ne serait pas conforme à la déclaration faite en application de l'article D. 385-5 ou à l'autorisation obtenue en application de l'article D. 385-6, ainsi que dans le cas où la personne morale exploitant le réseau ne respecterait pas les prescriptions imposées par les articles D. 385-4 à D. 385-10, le contrat peut être suspendu par l'administration des télécommunications pour une durée maximale de trois mois. Cette suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai de trois mois et dans le respect des garanties prévues à l'article D. 385-13.
Si, au terme de la période de suspension, la personne morale exploitant le réseau ne s'est pas conformée à la mise en demeure, le ministre chargé des télécommunications peut retirer le droit d'exploiter le réseau. Ce retrait intervient après avis de la Commission nationale de la communication et des libertés, lorsque le réseau a été autorisé en application de l'article D. 385-6. Il entraîne, dans tous les cas, la résiliation des contrats conclus en application des articles D. 385-5 et D. 385-6 et la reprise des lignes, sans indemnité ni remboursement des sommes versées au titre de la location.
VersionsLiens relatifsArticle D385-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 3 () JORF 29 mars 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le prix de location des liaisons spécialisées constituant un réseau télématique ouvert aux tiers et utilisées en amont des points d'accès externe peut, pour tenir compte des charges propres aux réseaux publics faire l'objet d'une majoration fixée en application de l'article R. 56. Cette majoration, calculée en fonction de la capacité pondérée des accès externes que comporte le réseau, ne peut excéder 30 p. 100 du prix normal de location des liaisons spécialisées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux liaisons spécialisées dont l'une des extrémités est située hors du territoire français, qui sont soumises à une tarification particulière.
VersionsLiens relatifs
Article D386 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une ligne d'intérêt privé ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel et révocable par l'administration des P.T.T. dans les conditions indiquées à l'article D. 368.
Elle est constituée par une voie de communication établie et entretenue par le permissionnaire sans que le support de transmission emprunte en totalité ou en partie l'infrastructure constitutive du réseau général de l'administration des P.T.T.
Elle doit fonctionner sans aucune connexion avec le réseau public.
Elle ne peut relier que deux installations terminales appartenant toutes deux au seul permissionnaire.
VersionsLiens relatifsArticle D388 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Toutes les lignes d'intérêt privé, y compris celles utilisées par les services publics gérés directement par l'Etat, les départements et les communes, ou qui leur sont assimilées, sont passibles des redevances d'usage fixées par décret.
VersionsArticle D390 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le montant de la redevance d'usage est exigible à partir du jour où la ligne est mise à la disposition du permissionnaire.
VersionsArticle D391 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les dispositions des articles D. 388 à D. 390 visant la redevance d'usage sont applicables aux lignes téléphoniques posées le long des chemins de fer par les compagnies pour les nécessités de leur exploitation.
VersionsLiens relatifsArticle D392 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les redevances d'usage sont toutefois réduites en faveur :
-des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé à un même service public de l'Etat, d'un département ou d'une commune, à un même concessionnaire de service public, à un même établissement public ou reconnu d'utilité publique par décret ;
-des lignes d'intérêt privé dont l'usage est autorisé sur les emprises respectives concédées à la Société nationale des chemins de fer français, à certaines compagnies de chemins de fer, aux entrepreneurs de distribution d'énergie électrique et aux exploitants de téléphériques ;
-des lignes d'intérêt privé de télécommande, de télémesure, de télésignalisation, de sonneries ou de signaux destinées au fonctionnement d'installations terminales simples (relais, sirène, horloge, sonnerie, indicateur de niveaux d'eau, etc.) dont la commande est effectuée par courant continu ou par courant alternatif à très basse fréquence n'utilisant pas d'informations codées ou complexes (transmissions de données) et lorsque le permissionnaire est un service public ou un concessionnaire de service public.
VersionsArticle D394 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications exerce son contrôle sur toutes les lignes pneumatiques, télégraphiques, téléphoniques ou de signaux étrangères au réseau général, quelle que soit leur destination.
A cet effet l'administration des postes et télécommunications peut introduire lesdites lignes aux frais des intéressés dans un centre de télécommunications. Elle peut également exiger l'installation et l'entretien, aux frais du permissionnaire, des lignes et des dispositifs techniques nécessaires à ce contrôle.
Les agents de l'administration des postes et télécommunications ont accès dans les locaux où sont situées les installations raccordées par les lignes susvisées.
Les dérivations construites pour permettre le contrôle des lignes par l'administration ne donnent pas lieu à la perception d'une redevance d'usage.
VersionsArticle D395 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications ne peut encourir aucune responsabilité du fait des interruptions accidentelles des communications, même causées par les fils dont l'entretien est réservé au service des télécommunications.
Elle peut, à toute époque, suspendre ou retirer le droit d'usage des lignes concédées sans être tenue, pour ce motif, ni à indemnité ni à remboursement.
VersionsArticle D396 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La modification d'une ligne d'intérêt privé autorisée est traitée comme une nouvelle demande dans les conditions générales prévues à l'article D. 368 du code des postes et télécommunications.
VersionsLiens relatifsArticle D397 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les permissionnaires peuvent, à toute époque, renoncer à l'usage des lignes concédées : la redevance pour droit d'usage et la redevance pour droit d'entretien restent acquises jusqu'à la fin de la période en cours au moment de la renonciation.
Versions
Article D401 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des particuliers ou sociétés peuvent être autorisés par convention à exploiter des lignes ou réseaux de télécommunications destinés à des transmissions spéciales n'ayant pas le caractère d'une correspondance personnelle.
La convention qui concède l'autorisation d'exploiter de pareils réseaux fixe, dans chaque cas, le but et l'objet précis de l'entreprise ainsi que la durée de concession.
Le réseau dont l'exploitation a été autorisée ne peut être utilisé à d'autres usages que ceux qui ont été spécifiés dans la convention. Les circuits utilisés par les permissionnaires sont distincts des lignes du réseau général. Ils peuvent être constitués soit par des liaisons spécialisées, soit par des lignes d'intérêt privé et sont assujettis aux conditions générales régissant les lignes de ces catégories.
Les conditions d'établissement et d'exploitation du réseau sont soumises à l'agrément de l'administration des postes et télécommunications qui a le droit de s'assurer, aux frais des permissionnaires, que ceux-ci se sont bien conformés aux dispositions admises.
L'autorisation visée au présent article ne comporte de la part de l'administration des postes et télécommunications aucune responsabilité dans le fonctionnement du système.
VersionsArticle D402 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les autorisations sont données aux risques des permissionnaires ; elles n'impliquent aucune espèce de privilège à leur profit, à quelque titre que ce soit, toutes autres autorisations pour des objets semblables pouvant être accordées sans donner lieu à aucune indemnité.
Elles sont personnelles et ne peuvent être transférées à d'autres personnes ou d'autres sociétés sans accord de l'administration des postes et télécommunications.
L'administration des postes et télécommunications n'est soumise à aucune responsabilité soit à raison de l'exécution des travaux d'établissement ou d'entretien, soit à raison de dérangement ou d'interruption éventuelle, totale ou partielle, des communications.
L'administration des postes et télécommunications a le droit de prescrire en tout temps, dans l'installation des réseaux concédés, les modifications nécessaires au point de vue de la sécurité publique et du bon fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques.
Ces modifications sont effectuées d'office par l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.
VersionsArticle D403 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les permissionnaires peuvent à toute époque renoncer à tout ou partie du réseau autorisé.
Si les lignes abandonnées ont été construites sous le régime des lignes d'intérêt privé, le matériel est enlevé par les soins de l'administration des postes et télécommunications aux frais des permissionnaires.
VersionsArticle D404 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les autorisations peuvent être retirées avant l'expiration de la concession, sans que l'administration des postes et télécommunications soit tenue à l'indemnité, en cas d'inobservation, par le permissionnaire, d'une des clauses de la convention.
Elles peuvent également ne pas être renouvelées lorsqu'elles arrivent à expiration.
VersionsArticle D405 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'administration des postes et télécommunications peut, par convention, louer des installations radio-électriques à des usagers autorisés à établir des liaisons radio-électriques spéciales.
VersionsArticle D406 (abrogé)
Abrogé par Décret n°96-1176 du 27 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 29 décembre 1996
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Pour l'application des dispositions du règlement télégraphique international relatives aux radiocommunications à multiples destinations, ainsi que pour l'organisation de services de transmission ou de réception de nouvelles de presse hors des limites du régime intérieur, l'administration des postes et télécommunications loue des installations radiotélégraphiques d'émission ou de réception aux journaux et agences de presse pendant les heures où le trafic le permet.
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TITRE Ier : Dispositions générales