Article D460 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les conditions d'autorisation et les conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants sont déterminées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ainsi que par les conditions particulières de l'autorisation.
VersionsArticle D461 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993L'autorisation fixe les conditions techniques et d'exploitation de chaque réseau radioélectrique en tenant compte des besoins exprimés par le demandeur et des dispositions applicables en matière de radiocommunications.
Ces conditions peuvent faire l'objet de restrictions à tout moment dans l'intérêt de la sécurité publique et de la défense nationale.
Les conditions techniques et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant peuvent être modifiées dans l'intérêt de la gestion générale du spectre et du bon fonctionnement des autres réseaux ou services de radiocommunications.
VersionsArticle D462 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les réseaux radioélectriques doivent être à tout moment conformes aux conditions techniques et d'exploitation ainsi déterminées.
Toute modification des conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé des communications électroniques.
VersionsArticle D463 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993Les autorisations visées à l'article L. 33-2 ne comportent aucun privilège ou exclusivité et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un autre exploitant.
Ces installations ou réseaux radioélectriques ne doivent entraîner aucune gêne vis-à-vis des autres utilisateurs de fréquences.
Les autorisations sont délivrées sans garantie contre les perturbations causées par le fonctionnement d'autres utilisateurs de fréquences radioélectriques.
VersionsLiens relatifs
TITRE VI : Les services radioélectriques