Abrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Une même personne peut demander l'ouverture de plusieurs comptes courants dans un même centre de chèques ou dans des centres différents. Une demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir.
Les personnes et les collectivités admises à se faire ouvrir des comptes courants postaux peuvent être tenues d'effectuer un dépôt de garantie dont le montant est fixé par décret.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Aucune limite n'est fixée pour l'actif des comptes courants postaux.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les virements postaux entre la France et les pays adhérents à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les virements postaux sont effectués dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le titulaire de compte courant postal peut, au moyen d'un seul chèque, assigner des paiements ou des virements au profit d'un ou de plusieurs bénéficiaires qu'il désigne. Dans ce cas, il est joint au chèque dénommé "chèque multiple" un mandat ou une fiche de virement par bénéficiaire et un bordereau récapitulatif.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962A l'issue de chaque journée au cours de laquelle des inscriptions ont été faites au crédit ou au débit d'un compte courant postal, le centre de chèques postaux adresse au titulaire un relevé des diverses inscriptions effectuées. Ce relevé, accompagné de pièces justificatives, fait apparaître le nouveau solde du compte.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le titulaire d'un compte peut être informé par des avis périodiques de l'avoir existant à son compte. Il a également la faculté de se faire notifier l'avoir de son compte à une date déterminée ou d'obtenir la copie de son compte pour une période déterminée. Ces communications supplémentaires donnent lieu à redevance.
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Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le titulaire d'un compte courant peut demander le transfert d'un centre de chèques à un autre centre de chèques du compte courant ouvert à son nom. La demande de transfert doit être formulée par écrit, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le titulaire d'un compte peut demander à toute époque la clôture de ce compte.
La demande doit faire l'objet d'une déclaration écrite, datée et signée, adressée au centre de chèques détenteur du compte courant.
VersionsAbrogé par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 14 (V) JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Tout versement effectué sur un compte, postérieurement à la clôture de ce compte, est remboursé d'office à la partie versante.
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La gestion du service des chèques postaux est confiée à l'administration des postes et communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsL'administration des postes et communications électroniques est autorisée à publier une liste des titulaires de comptes courants postaux. Cette liste est livrée au public aux conditions fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsVersion en vigueur du 14 mars 1962 au 12 mars 1965
VersionsL'administration des postes et communications électroniques peut autoriser, lorsqu'elle le juge opportun, comme il est prévu à l'article L. 100, alinéa 2, les tireurs de chèques postaux à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l'inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes.
Les chèques multiples, en cas de différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total dûment vérifié du bordereau correspondant.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsSur demande écrite du titulaire d'un compte courant postal, sont exécutés, par débit de ce compte :
-les ordres de virement, donnés une fois pour toutes, à inscrire au crédit d'un ou plusieurs autres comptes désignés ;
-les ordres de prélèvement émis par les organismes autorisés à cet effet par l'administration des postes et communications électroniques ;
-les ordres de paiement de chèques bancaires et effets de commerce domiciliés dans le centre de chèques postaux teneur du compte.
Ces opérations sont effectuées selon les modalités prévues par les règlements en vigueur.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsAbrogé par Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 45 (Ab) JORF 23 mai 1992
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le centre de chèques postaux remet ou envoie sous pli recommandé trois copies du certificat de non-paiement au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel est situé le domicile du tireur du chèque postal.
Sur ces copies, le nom du tireur du chèque est porté en lettres capitales. Au cas où celui-ci serait une femme mariée et où le chèque aurait été établi sous le nom patronymique de celle-ci, le centre de chèques indique également, s'il possède ce renseignement, le nom du mari.
VersionsTrois mois avant l'échéance du délai légal de prescription fixé par l'article L. 109, alinéa 1er, l'administration des postes et communications électroniques avise, par lettre recommandée, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit, de la déchéance dont ils sont menacés. Cet avis est adressé au dernier domicile connu, d'après les pièces qui se trouvent en la possession du centre de chèques postaux.
NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 93-977 1993-07-31 art. 5 JORF 5 août 1993
Créé par Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les règles des saisies-arrêts et oppositions ès mains des fonctionnaires publics s'appliquent au service des chèques postaux. Les exploits doivent être signifiés au chef de centre de chèques postaux où sont tenus les comptes courants.
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TITRE Ier : Chèques postaux. (Articles D490 à D522)