Article D570 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans la limite des possibilités techniques, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à signer en application de l'article R. 64 avec toute personne physique ou morale qui accepte de verser à l'Etat, sous forme d'avance ou de contribution, les fonds destinés à permettre d'accélérer la modernisation ou l'extension du réseau de télécommunications ainsi que l'équipement téléphonique des grands ensembles immobiliers et des services spéciaux, une convention conforme à l'une des conventions types annexes n°s 2 à 6.
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Article D571 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962En application de l'article R. 68, peuvent exceptionnellement être payées sans ordonnancement ou mandatement préalable, à charge de régularisation ultérieure, les dépenses dont l'énumération suit :
1° Traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires ;
2° Frais de remplacement et d'intérim et rémunération des auxiliaires de renfort ;
3° Remises sur la vente des figurines aux agents et à divers ;
4° Pensions et complément de pensions d'invalidité ;
5° Secours urgents et d'extrême urgence dans les limites fixées par le ministre ;
6° Avances sur frais de route aux fonctionnaires envoyés en mission ou en déplacement ;
7° Frais de distribution télégraphique et téléphonique dans les bureaux secondaires et rémunération des exprès postaux télégraphiques et téléphoniques ;
8° Dépenses relatives aux transports des dépêches par les navires libres du commerce touchant accidentellement un port dans lequel la compagnie de navigation à laquelle ils appartiennent n'a pas de représentant ou de correspondant régulièrement accrédité ;
9° Frais extraordinaires de transport de dépêches ;
10° Frais d'achat de chèques sur l'étranger ;
11° Frais d'affranchissement et taxes de toute nature avancés par les receveurs et non récupérables ;
12° Menues dépenses pour achats de fournitures, d'ingrédients et d'ustensiles de nettoyage, réparations urgentes et entretien des locaux, du mobilier, du petit outillage et des boîtes aux lettres dans les limites fixées par le ministre ;
13° Fourniture d'essence, frais périodiques d'entretien courant et petites réparations pour les besoins du service automobile dans les limites fixées par le ministre ;
14° Indemnités pour pertes et spoliations d'objets confiés à la poste ;
15° Remboursement des avances faites à l'Etat pour accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique en exécution de l'article R. 64.
Cette procédure n'est autorisée, pour les dépenses visées aux 1° et 2°, que dans la limite des crédits disponibles.
La régularisation des paiements ainsi effectués devra être réclamée à l'expiration du mois en cours par les comptables dont la caisse en aura fait l'avance.
Cette régularisation devra intervenir au plus tard à la fin du mois suivant ou, par mesure d'exception, dans le délai maximum de six mois, si les services ont été rendus en dehors du territoire métropolitain.
Il ne peut être dérogé à cette règle, en cas d'absence de crédits disponibles, que pour les dépenses autres que celles visées aux 1° et 2°.
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Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962En aucun cas les dépenses se rapportant à des exercices périmés ne peuvent être payées avant ordonnancement, même si elles rentrent dans les catégories pour lesquelles cette procédure est normalement autorisée.
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TITRE II : Dispositions budgétaires