Article D73 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996Sont admises en franchise :
1° Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ;
2° Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime.
VersionsArticle D74 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996Les prestations effectuées par La Poste au titre de la franchise sont rémunérées par l'Etat selon les modalités définies à l'article 38 du cahier des charges de La Poste.
VersionsArticle D75 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996Les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal, sous réserve de modalités particulières d'admission fixées par arrêté du ministre chargé des postes.
VersionsArticle D76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996A l'exception des correspondances visées au 1° de l'article D. 73 du présent code, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis, selon les modalités prévues à l'article D. 45 du présent code.
VersionsLiens relatifsArticle D77 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 10
Modifié par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996La Poste est fondée, lors du dépôt de l'envoi au guichet d'un point d'accueil de La Poste, à demander à l'expéditeur d'un envoi en franchise d'apporter la preuve de ce droit.
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TITRE IV : Franchise postale