Article D459-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991En matière de radiocommunications, l'administration des postes et télécommunications est chargée :
1° De centraliser toutes les affaires concernant l'application des dispositions de la convention internationale des télécommunications, des règlements administratifs qui la complètent et des accords internationaux conclus dans le cadre de ladite convention et desdits règlements ;
2° D'assurer les relations administratives avec les divers organismes de l'Union internationale des télécommunications et avec les administrations étrangères ;
3° De contrôler l'application, par les stations à terre et par les stations établies à bord des navires et des aéronefs, des dispositions visées au 1°.
VersionsArticle D459-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les termes définis dans la convention internationale de télécommunications et dans le règlement des radiocommunications conservent, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent titre, le sens qui leur est donné dans ladite convention et dans ledit règlement, à moins de contradiction avec le contexte.
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Article D464 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les stations radioélectriques privées sont classées en trois catégories :
1° Stations destinées à l'établissement de communications privées ;
2° Stations expérimentales destinées à des essais d'ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radio-électrique et ne pouvant servir qu'à l'échange des signaux et communications de réglage ;
3° Stations d'amateurs servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l'exclusion de toute correspondance ayant un caractère d'utilité actuelle et personnelle.
VersionsArticle D465 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'installation de stations radioélectriques privées est autorisée par l'administration des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 87 et suivants. Les licences d'exploitation ne sont accordées qu'à titre temporaire.
VersionsLiens relatifsArticle D466 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les autorisations accordées ne comportent aucun privilège et ne peuvent faire obstacle à ce que des autorisations de même nature soient accordées ultérieurement à un pétitionnaire quelconque.
Elles sont délivrées sans garantie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement simultané d'autres stations. Elles ne peuvent être transférées à des tiers.
Toutes les autorisations sont révocables à tout moment, sans indemnité, par le ministre des postes et télécommunications et, notamment, dans les cas suivants :
1° Si le permissionnaire n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement et l'utilisation de sa ou ses stations ;
2° S'il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l'exploitation des stations radio-électriques ;
3° S'il utilise sa ou ses stations à d'autres fins que celles qui ont été prévues dans l'autorisation, notamment s'il capte indûment des correspondances qu'il n'est pas autorisé à recevoir ou s'il viole le secret de celles qu'il a captées fortuitement ;
4° S'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radiocommunications des services publics.
VersionsArticle D467 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991En principe, il n'est pas accordé de licence d'exploitation de stations privées de radiocommunications lorsque les services projetés peuvent être assurés par les moyens normaux des services de télécommunications de l'administration des postes et télécommunications.
VersionsArticle D468 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les conditions techniques et d'exploitation des stations radio-électriques privées sont fixées après appréciation des besoins exprimés par le pétitionnaire, en tenant compte des dispositions applicables en matière de radiocommunications tant sur le plan international que sur le plan intérieur. Ces conditions peuvent d'ailleurs être soumises à tout moment aux restrictions nécessitées par les besoins et le bon fonctionnement des stations de l'Etat.
VersionsArticle D469 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les caractéristiques techniques auxquelles le matériel doit satisfaire sont vérifiées préalablement à la délivrance de la licence d'exploitation et lors des visites de contrôle ultérieures.
VersionsArticle D470 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La modification des conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées, le remplacement du matériel ayant fait l'objet d'un contrôle initial ne peuvent intervenir qu'après autorisation de l'administration des postes et télécommunications.
VersionsArticle D471 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'exploitation des stations radioélectriques privées ne devra apporter aucune gêne au fonctionnement d'autres stations radioélectriques. En cas de gêne causée par les stations radioélectriques privées l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
VersionsArticle D472 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-179 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 7 février 1993
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les stations radioélectriques privées ne peuvent être transférées sans une autorisation de l'administration des postes et télécommunications.
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TITRE VI : Services radioélectriques