Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.
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En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
VersionsLiens relatifsSont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.
VersionsLiens relatifsEn cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, la peine la plus forte est seule prononcée.
VersionsLes infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
VersionsLiens relatifsLes poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.
VersionsLes procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à l'inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
VersionsLiens relatifsToute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
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Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
VersionsLiens relatifsLes infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.
VersionsLes infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.
VersionsLes procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
-par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
-par tous les officiers de police judiciaire ;
-par tous les officiers de police municipale assermentés ;
-par les autres fonctionnaires énumérés à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
VersionsLiens relatifsLes procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.
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TITRE V : Protection des câbles sous-marins (Articles L72 à L86)