Dans le régime intérieur français, les envois de fonds peuvent être effectués au moyen de mandats émis par l'administration des postes et télécommunications et tranmis par voie postale ou par voie télégraphique.
Les mandats acheminés par voie postale peuvent être, soit des mandats ordinaires transmis au bénéficiaire par les soins de l'expéditeur, soit des mandats-cartes acheminés directement du bureau de poste d'émission au bureau chargé du paiement.
La transmission des mandats par voie télégraphique est soumise à toutes les règles applicables aux télégrammes privés et notamment à celles de l'article L. 37 sous réserve des dispositions de l'article L. 113.
VersionsLiens relatifsLes mandats émis et payés par l'administration des postes et télécommunications sont exemptés de tout droit de timbre.
VersionsLes taxes et droits de commission perçus au profit de l'administration des postes et télécommunications lui sont acquis alors même que les mandats demeurent impayés.
VersionsSous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, l'administration des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
Pour les mandats ordinaires au porteur, l'administration des postes et télécommunications est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
L'administration n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.
VersionsLiens relatifsL'administration des postes et télécommunications est valablement libérée par le paiement des mandats effectués entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires régulièrement accrédités auprès des receveurs des postes.
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TITRE II : Mandats. (Articles L110 à L114)