Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 16 octobre 2021

  • La Commission supérieure du numérique et des postes comprend sept députés et sept sénateurs ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée alternativement par un député et un sénateur élu en son sein pour une durée de trois ans. L'écart entre le nombre de femmes et d'hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. (1)

    Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et étudie les questions relatives à la neutralité de l'internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.

    Elle peut saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.

    Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.

    Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.

    Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.

    Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.

    Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


    (1) Conformément à l'article 44 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, la derniere phrase du premier alinéa entre en vigueur à compter du prochain renouvellement de membres de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques.

  • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est une autorité administrative indépendante composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Le président est nommé par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par décret du Président de la République. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont nommés à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

    Parmi les membres de l'autorité, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Pour la nomination des membres autres que le président, le nouveau membre est de même sexe que celui auquel il succède.

    Les membres de l'autorité nommés par décret sont renouvelés par tiers tous les deux ans.

    En formation plénière, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

    La formation restreinte est chargée de prononcer les sanctions dans les conditions prévues aux articles L. 5-3 et L. 36-11 du présent code et à l'article 24 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. Elle est composée des trois membres le plus récemment nommés à l'Autorité, à l'exception du président de l'Autorité. Elle ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. Les personnes assistant les membres de la formation restreinte ne peuvent être choisies parmi celles ayant participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction.

    Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11. Dans les mêmes conditions, ils ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'autorité adoptées au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée. Ils ne siègent pas non plus lors de la délibération des mesures conservatoires mentionnées au IV de l'article L. 36-11 du présent code et à l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.

    Lorsqu'elle délibère en formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction, hors de la présence des membres de la formation restreinte, au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9 et L. 32-4, de l'article L. 36-8 et des I et II de l'article L. 36-11 du présent code et au titre de l'article 20, du 1° de l'article 24 et de l'article 25 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée, l'Autorité ne peut délibérer que si trois de ses membres sont présents. Les mêmes règles s'appliquent lors de la délibération de mesures conservatoires en application du IV de l'article L. 36-11 du présent code et de l'article 22 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.

    La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7, dans les conditions prévues à l'article L. 36-14.

    Quelle que soit sa formation, l'Autorité délibère à la majorité des membres présents.

    Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.

    Les membres de l'autorité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

  • Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel, de la presse ou de l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.

    Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

    Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.


    Conformément aux dispositions du VI de l'article 38 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

    Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale.

  • Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.

    L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.

    Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.

  • Article L135

    Version en vigueur du 28 mai 2021 au 17 novembre 2021

    Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

    1° Rend compte de l'activité de l'autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ;

    2° Présente l'état du marché des communications électroniques ;

    3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1 ;

    4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

    5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;

    6° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ;

    7° Dresse l'état de la distribution de la presse, notamment s'agissant de l'évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l'application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu'elle estime appropriées ;

    8° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.

    Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et est rendu public.

    L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.

    L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci.

Retourner en haut de la page