Article L92 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du présent code sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques de ceux qui les exploitent.
L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.
VersionsLiens relatifsArticle L93 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'exploitant d'une installation radioélectrique visée à l'article L. 92 ne pourra traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière d'émission et de transmission radioélectriques que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.
VersionsLiens relatifsArticle L94 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 19 (V)Toute convention entre un propriétaire ou son ayant droit et un opérateur de télécommunications concernant la mise en place d'une installation radioélectrique visée aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 doit, à peine de nullité, contenir en annexe un schéma de localisation précise des équipements à une échelle permettant de mesurer l'impact visuel de leur installation.
VersionsLiens relatifsArticle L96 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'administration des postes et télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications sont chargés de contrôler la teneur des émissions.
Le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur assurent, d'accord, la recherche des postes clandestins.
Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations.
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Article L97 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 25 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les infractions aux dispositions de l'article L. 93 sont passibles des peines prévues à l'article L. 39.
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TITRE VI : Services radioélectriques