Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990Toute personne qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 1, effectue un transport de correspondance sera punie d'une amende de 3 000 à 6 000 F.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.
.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 2001
Les contraventions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont passibles des peines prévues à l'article R. 1.
.VersionsLiens relatifsCréation Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 79-466 1979-06-07 art. 1 JORF 15 juin 1979Sera punie d'une amende de 3 000 à 6 000 F :
1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés ainsi que dans les lettres avec valeur déclarée.
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une boîte avec valeur déclarée.
.VersionsLiens relatifsCréation Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007Les dispositions de l'article R. 3 sont applicables selon le cas à l'insertion dans les colis postaux, sans déclaration de valeur, d'espèces monnayées, de matières d'or ou d'argent ou d'autres objets précieux.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
Des matières ou objets dangereux ou salissants ;
Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Décret 73-385 1973-03-14 art. 1 JORF 3 avril 1973Seront punis d'une amende de 1 300 à 3 000 F :
1° Ceux qui auront fait usage d'un timbre-poste ou d'une empreinte d'affranchissement ayant déjà été utilisé ;
2° Ceux qui auront inséré dans un envoi en franchise postale ou en dispense d'affranchissement une lettre, un document, un imprimé ou tout autre objet pour lequel ce mode d'expédition n'est pas prévu par la réglementation en vigueur.
.VersionsCréation Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 3 () JORF 7 janvier 2007Les dispositions de l'article R. 5229, premier alinéa, du code de la santé publique, s'appliquent aux infractions visées par l'article L. 31 constatées dans le service postal.
NOTA : l'article R. 5229 du code de la santé publique a été abrogé.VersionsLiens relatifsEst interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules.
Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie d'une amende de 600 à 1 300 F par formule utilisée ou par document mis en distribution.
.Versions
TITRE VIII : Dispositions pénales. (Articles R1 à R8)