Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants :
a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :
1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;
2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ;
b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;
c) Les services d'envois d'imprimés pesant au plus 2 kg ;
d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;
e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ;
f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ;
g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé.
Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt.
Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le ministre chargé des postes.
VersionsLiens relatifsLes prestations du service universel postal sont offertes à l'ensemble des usagers de manière permanente sur tout le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers.
En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants.
VersionsLiens relatifsLa levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.
Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du service universel au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
VersionsLa levée des envois postaux est assurée à heures régulières dans les points de contact et dans des boîtes aux lettres accessibles en permanence sur la voie publique. L'information sur l'heure de la levée la plus tardive figure sur ces installations.
VersionsLes envois de correspondance, autres que les envois en nombre, confiés au prestataire du service universel sont payés par l'expéditeur au moyen de timbres ou de vignettes d'affranchissement. Tout autre moyen de paiement est défini contractuellement entre le prestataire du service universel et l'usager.
En cas d'insuffisance d'affranchissement, les envois postaux sont délivrés au destinataire sous réserve qu'il verse un complément d'affranchissement. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur.
VersionsArticle R1-1-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1072 du 20 septembre 2012 - art. 4
Création Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007Sauf pour les envois en nombre, un tarif unique est appliqué aux envois à destination de l'ensemble du territoire métropolitain.
Le tarif appliqué aux lettres en provenance et à destination des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est celui en vigueur sur le territoire métropolitain, lorsque ces lettres relèvent de la première tranche de poids.
VersionsLe conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10.
Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré au destinataire, sans préjudice de l'application des articles L. 7 à L. 11.
La distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A la demande du destinataire, la distribution peut être assurée selon d'autres modalités fixées par voie contractuelle.
L'expéditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manière à permettre la bonne exécution de la distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d'une distribution à la personne.
VersionsLiens relatifsLorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
VersionsLa nature des prestations du service universel et les tarifs en vigueur ainsi que les modifications, suspensions ou suppression de ces offres et tarifs sont portés à la connaissance des usagers dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10, mis à leur disposition dans les points de contact et par voie électronique.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé des postes, après avoir mis le prestataire du service universel en mesure de présenter ses observations et avoir recueilli les avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, arrête des objectifs de qualité applicables aux prestations du service universel qu'il détermine. Ces objectifs portent sur la rapidité et la fiabilité avec lesquelles ces prestations sont assurées.
Le prestataire du service universel procède périodiquement à des mesures de la qualité des services en recourant à des méthodes normalisées sur le plan européen ou national. Les résultats de ces mesures sont portés à la connaissance des usagers et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
VersionsLiens relatifsL'usager du service universel est informé, par affichage dans chaque point de contact, des modalités de réclamation et des conditions de dédommagement. Il y dispose de formulaires de réclamation. La réclamation fait l'objet d'un enregistrement nominatif et donne lieu à un accusé de réception indiquant le délai de réponse. Le délai de réponse à une réclamation relative à un envoi national ne peut être supérieur à deux mois à compter de la réception de la réclamation assortie des justificatifs. Le traitement de la réclamation par le prestataire du service universel est gratuit pour l'usager.
Si l'usager n'est pas satisfait de la réponse donnée à titre définitif à sa réclamation, il peut, sans préjudice de toute autre voie de recours, saisir le médiateur de La Poste institué en application de l'article R. 1-1-18.
VersionsLiens relatifs
La Poste établit et tient à jour le catalogue des prestations relevant du service universel et des tarifs en vigueur.
La Poste transmet simultanément au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ses propositions de modifications substantielles du catalogue, autres que tarifaires, qui ont pour objet des services relevant du service universel portant sur des envois égrenés. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dispose d'un délai d'un mois suivant la réception du document pour émettre son avis et le transmettre au ministre chargé des postes. A défaut d'opposition notifiée par le ministre chargé des postes dans les deux mois suivant la réception du document, les modifications sont réputées approuvées.
La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des modifications du catalogue portant sur les services d'envois en nombre.
VersionsLiens relatifsLorsque La Poste propose des prestations associées incluant une prestation relevant du service universel postal, elle distingue dans son offre, le cas échéant dans le contrat conclu avec l'utilisateur et lors de la facturation, ce qui relève, d'une part, du service universel et, d'autre part, des prestations complémentaires.
VersionsLorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service.
VersionsLa Poste fournit à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un mois au moins avant leur entrée en vigueur toute information utile sur les tarifs des services relevant du service universel.
Ces tarifs sont communiqués pour information au ministre chargé des postes.
VersionsLa Poste présente une comptabilité analytique distinguant de ses autres services et activités ceux qui relèvent de l'offre de service universel ou de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse.
VersionsLiens relatifsLa Poste fournit à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse l'information statistique prévue à l'article L. 135, selon des procédures déterminées par l'Autorité après consultation de La Poste.
VersionsLiens relatifsLa Poste fournit les informations que l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire.
La Poste adresse chaque année à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet une copie au ministre chargé des postes.
VersionsLiens relatifs
Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale.
La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.
Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.
VersionsLiens relatifs
La Poste institue un médiateur rattaché directement au président et nommé par celui-ci pour une durée supérieure à deux ans. Le médiateur peut être saisi sans frais par les usagers dont les réclamations ont fait l'objet d'un rejet définitif. Il émet son avis dans un délai de deux mois sur les situations qui lui sont soumises.
Le médiateur dispose des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il ne peut être démis que pour faute grave et avec l'accord du conseil d'administration.
Il publie des recommandations et transmet chaque année un bilan statistique et qualitatif de son activité au président de La Poste, au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
VersionsLiens relatifsLa Poste met en oeuvre, pour ce qui la concerne, les engagements internationaux pris par l'Etat dans le cadre de l'Union postale universelle.
VersionsLa Poste informe le ministre chargé des postes des accords internationaux qu'elle conclut et des dispositions qu'elle prend pour assurer les interconnexions nécessaires avec les réseaux étrangers.
La Poste prend les dispositions permettant d'assurer, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, l'exécution sur le territoire national de services de courrier au profit des services postaux étrangers ou des autres opérateurs avec lesquels elle a conclu des accords.
Pour établir ou exploiter des services postaux à l'étranger La Poste peut prendre toutes participations financières dans les organismes de son choix ou créer des filiales dans les conditions prévues par les textes qui la régissent.
La Poste peut être associée par les autorités de l'Etat à la négociation des accords internationaux relatifs aux activités postales. Elle peut être habilitée à signer certains accords techniques relatifs à l'exploitation des services de courrier.
VersionsSelon les orientations définies par les ministres dont relève la politique de coopération internationale et à la demande du ministre chargé des postes, La Poste contribue à l'élaboration et participe à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en matière de coopération internationale. A ce titre, elle fournit les personnels nécessaires pour remplir des missions d'assistance technique auprès des organismes des postes étrangers ou internationaux. Elle organise des actions d'information et de perfectionnement au profit de stagiaires étrangers et des coopérants français.
La Poste peut être chargée de missions par le ministre chargé des postes au sein des institutions internationales de coopération pour le développement des services de courrier. Les modalités selon lesquelles l'Etat et les organismes nationaux ou internationaux remboursent à La Poste les dépenses engagées au titre des activités prévues au présent article sont fixées par voie de conventions.
VersionsA la demande du ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours à la définition des positions françaises auprès des organisations européennes et internationales compétentes en matière de réglementation et de normalisation dans le domaine des services postaux.
Dans ce même domaine, La Poste apporte son concours technique aux organismes compétents en matière de normalisation aux plans national, européen et international.
VersionsPour développer ses recherches, La Poste peut créer des laboratoires, s'associer ou coopérer avec tous organismes ou entreprises.
VersionsDans les conditions fixées par une convention passée avec l'Etat, La Poste est chargée de la conservation, de la mise en valeur et de l'enrichissement du patrimoine philatélique et postal qui lui a été dévolu ou affecté.
Elle tient à jour l'inventaire et l'évaluation des collections, objets et documents qu'elle détient, en distinguant les biens appartenant à l'Etat et ceux qui relèvent de son patrimoine propre.
Elle présente au public ces collections, objets et documents et, pour ceux qui ne sont pas exposés, assure leur accès aux personnes habilitées par le ministre chargé des postes.
VersionsLa Poste prend, conformément aux directives du ministre chargé des postes, toute mesure utile pour assurer l'exécution des missions de défense nationale et de sécurité publique qui lui sont prescrites.
A ce titre, elle accomplit toute opération considérée comme indispensable à la continuité de l'action gouvernementale. Elle assure la sécurité des envois qui lui sont confiés. Elle protège ses installations contre toute agression et, d'une manière générale, elle exécute toute mission nécessaire au maintien des activités essentielles de la nation.
Elle met en oeuvre les moyens demandés par les autorités gouvernementales et leurs représentants territoriaux pour l'exécution des plans de secours.
Le ministre chargé des postes déclare d'importance vitale les installations de La Poste répondant aux conditions de l'article L. 1332-1 du code de la défense. A la demande du ministre chargé des postes, La Poste apporte son concours dans le domaine des services postaux aux activités de divers organismes au sein desquels sont spécialement traitées des questions ayant des incidences directes ou indirectes en matière de défense nationale et de sécurité publique.
La Poste veille à la satisfaction, par l'ensemble de son groupe, des obligations qui lui incombent en matière de défense nationale et de sécurité publique.
La Poste concourt à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées, selon des modalités précisées par une convention passée avec l'Etat.
VersionsLiens relatifsLes prestations fournies par La Poste à l'Etat ou, sur la demande de l'Etat, à un tiers sont rémunérées aux tarifs en vigueur, sauf dans les cas limitativement énumérés au présent article.
Les correspondances ordinaires adressées au Président de la République sont admises en franchise. Le volume de ce courrier est évalué par La Poste à partir d'un comptage effectué par sondage. Une indemnité annuelle couvrant le coût de ce service est versée par l'Etat à La Poste.
La contribution de La Poste à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées est rémunérée sur la base des coûts du service, selon des modalités précisées par la convention prévue à l'article R. 1-1-25.
Le contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom détermine la compensation prévue à l'article R. 1-1-17 compte tenu de l'évaluation prévisionnelle des volumes transportés communiquée par La Poste lors de l'élaboration du contrat d'entreprise prévu à l'article 9 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, des tarifs existants, de la nature des prestations assurées et des gains de productivité prévus. La Poste adresse chaque année, avant le 1er mai, au ministre chargé des postes et au ministre chargé du budget, une actualisation de ces informations. En vue de son inscription dans la loi de finances initiale, les ministres arrêtent, en liaison avec La Poste, le montant de la contribution de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
L'Agence de services et de paiement assure la gestion comptable et financière du fonds de compensation du service universel postal mentionné à l'article L. 2-2. Elle est notamment chargée :
1° D'effectuer les opérations de recouvrement des contributions dont les prestataires de services postaux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sont redevables et de restitution des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal ;
2° De constater les retards et les défaillances des prestataires de services postaux et d'engager, le cas échéant, les actions contentieuses en vue de procéder au recouvrement des contributions ;
3° D'informer l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des retards de paiement et des défaillances des prestataires de services postaux ainsi que des actions contentieuses engagées.
Un compte spécifique retrace la gestion du fonds mentionné au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsI. – Le compte spécifique mentionné à l'article R. 1-1-27 retrace en produits les contributions des prestataires de services postaux et en charges les frais de gestion exposés par l'agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées au même article.
II. – Une convention entre l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l'Agence de services et de paiement approuvée par arrêté du ministre chargé des postes précise :
1° Les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion notamment des règles d'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges supportées par l'agence de service et de paiement ;
2° Les modalités selon lesquelles les prestataires de services postaux effectuent les versements au fonds de compensation du service universel postal des contributions dont ils sont redevables et les modalités selon lesquelles le fonds effectue le reversement des sommes dues au prestataire du service universel ;
3° Les modalités d'information de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en cas de retard ou de défaillance d'un prestataire de services postaux.
III. – L'Agence de services et de paiement adresse au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport annuel sur la gestion des fonds.
VersionsLiens relatifs- Dans le cas où l'ensemble des contributions dues ne sont pas recouvrées, le montant reversé au prestataire du service universel est fixé au prorata du montant qu'il aurait dû percevoir en l'absence de défaillance d'un prestataire de services postaux au fonds, le solde étant reporté sur l'exercice suivant.Versions
Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux suivants :
a) Envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;
b) Envois de correspondance transfrontalière.
VersionsLiens relatifsL'autorisation fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
VersionsLiens relatifsLa demande comporte les informations suivantes :
1° Informations relatives au demandeur :
a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, statuts) ;
b) La composition du capital ;
c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;
d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le domaine des services postaux ;
e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;
f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire ;
g) Une attestation de versement de cotisations, délivrée par les organismes compétents, prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations sociales.
2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :
a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;
b) Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal conformément à l'offre ;
c) Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;
d) Le calendrier de mise en service de l'activité ;
e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.
3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation ;
4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;
5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les investissements et les financements prévus.
VersionsLiens relatifsDès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.
Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.
VersionsLiens relatifsL'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.
VersionsLiens relatifs
Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :
1° La garantie de la sécurité des usagers, des personnels et des installations du prestataire de services ;
2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;
3° La garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux ;
4° La protection des données à caractère personnel dont peuvent être dépositaires le prestataire du service universel ou les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ainsi que la protection de la vie privée des usagers de ces services ;
5° La fourniture de la prestation de services postaux dans les conditions techniques respectant l'objectif de préservation de l'environnement ;
6° La mise en place de procédures simples, transparentes et gratuites de traitement des réclamations et respectant les intérêts des usagers au regard des obligations fixées à l'article L. 7 ;
7° La garantie d'accès aux services et aux installations aux personnes handicapées dans les conditions prévues à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation ;
8° Le respect des obligations légales et conventionnelles applicables en matière de droit du travail et de la législation de sécurité sociale en vigueur, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux personnels ayant, le cas échéant, le statut de fonctionnaire ;
9° Le respect de l'ordre public et des obligations liées à la défense nationale.
Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article.
VersionsLiens relatifsLes titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations statistiques relatives à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée ainsi que des informations sur l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leurs services.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.
VersionsLiens relatifsLes modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.
VersionsLiens relatifs
Lorsque l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation.
VersionsLiens relatifsEn cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur.
Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Versions
Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande.
Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.
VersionsLiens relatifsLes décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse statuant sur les règlements de différends sont notifiées aux parties.
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé.
Les décisions de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en matière de règlement de différends sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi, selon les modalités appréciées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
VersionsPar dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code.
VersionsLiens relatifs
Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20.
Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter.
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsL'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
VersionsLiens relatifsUne carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14.
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
TITRE Ier : Dispositions générales (Articles R1 à R1-2-17)