Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 08 août 2015

    • Article R10 (abrogé)

      Au sens du présent article, on entend par " utilisateur d'un réseau de télécommunications " l'abonné au service de télécommunications ou le tiers déclaré utilisateur du service par le titulaire de l'abonnement.

      En vertu de l'article L. 33-4 du présent code, la mise à disposition du public, à titre gratuit ou onéreux, de listes d'utilisateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public est soumise à déclaration préalable.

      Ne sont notamment pas soumis à déclaration les répertoires ou annuaires destinés à l'usage interne des membres d'un groupement de personnes, dès lors qu'ils sont directement associés à l'objet du groupement ou que les numéros du service de télécommunications n'y figurent qu'à titre accessoire.

      La déclaration prévue à l'article L. 33-4 du code des postes et télécommunications est effectuée pour chaque nouvelle édition de la publication par l'éditeur de la publication ou, annuellement, par le responsable du service en cas d'accès par voie télématique à la liste d'utilisateurs.

      Elle précise :

      1. Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du déclarant ;

      2. La dénomination de la publication et des services de télécommunications fournis aux utilisateurs figurant dans cette liste ;

      3. L'origine et les modalités de collecte des informations recueillies auprès des utilisateurs démarchés ou de tiers en vue de leur publication dans la liste déclarée ;

      4. Les caractéristiques de présentation de cette liste et les types d'informations qui y figureront ;

      5. Les conditions de la mise à disposition du public de la liste d'utilisateurs.

      Elle est accompagnée :

      1. D'un exemplaire de la liste d'utilisateurs ; pour les listes accessibles par voie télématique, le déclarant met à la disposition de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications un accès permanent et gratuit au service télématique ;

      2. D'une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ou du récépissé de déclaration délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de son article 16.

      3. De l'engagement de l'éditeur de la publication ou du responsable du service télématique de ne pas utiliser à des fins autres que l'édition de la liste d'utilisateurs les informations nominatives figurant sur cette liste.

      La déclaration est effectuée auprès de la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.

      Il est délivré un récépissé de la déclaration à la réception du dossier complet.

      Tout changement portant sur un des éléments énumérés aux paragraphes 1 à 5 du présent article fait l'objet d'une déclaration selon les modalités prévues ci-dessus.

      Toute personne qui, sans avoir fait la déclaration préalable prévue au présent article, aura mis à la disposition du public une liste d'utilisateurs d'un réseau de télécommunications ouvert au public sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      En cas de récidive, le contrevenant sera puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.

    • Article R11-2 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
      Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

      Lorsque, pour offrir des services relevant de l'article L. 34-5, l'exploitant public affecte spécialement à cet usage ses propres liaisons ou des liaisons dont il s'est assuré la disposition, il est soumis aux règles résultant du présent chapitre.

    • Article R11-3 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
      Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

      Le ministre chargé des télécommunications définit par arrêté pris après avis de la commission consultative des services de télécommunications les prescriptions techniques auxquelles sont soumis les services relevant de l'article L. 34-5, lorsque de telles prescriptions sont nécessaires pour assurer le respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32.

      Ces arrêtés précisent les cas dans lesquels les fournisseurs conservent, dans le respect des exigences essentielles, la possibilité d'offrir également leurs services selon des normes techniques qui leur sont particulières, dès lors que l'accès à ces services est ouvert, selon les prescriptions techniques imposées, dans des conditions de coût et de qualité équivalentes.

    • Article R11-4 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
      Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

      Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.

      Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.

      Sont classés en catégorie II les autres services.

    • Article R11-5 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
      Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

      Est soumise à déclaration préalable auprès du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie I mentionnée à l'article R. 11-4.

      Cette déclaration est faite par le fournisseur de services et comporte :

      - l'identité du fournisseur ;

      - la description sommaire des services offerts et la taille des liaisons louées utilisées à cet effet.

      Les modifications apportées aux éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance du ministre.

    • Article R11-6 (abrogé)

      Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.

      La demande d'autorisation est adressée au directeur général des postes et télécommunications et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.

      Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.

      A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

      Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut, par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.

    • Article R11-7 (abrogé)

      Abrogé par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 3 (V) JORF 19 mars 1997
      Modifié par Décret 1992-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1992

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

      - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 11-5 ;

      - quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3.

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