Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 14 mars 1962

  • Le budget annexe des postes et télécommunications comprend deux sections : à la première section figurent les recettes et les dépenses de l'exploitation ; la deuxième section est consacrée exclusivement à des dépenses d'équipement et de reconstruction ainsi qu'aux ressources spéciales affectées à ces dépenses.

  • La première section comporte :

    I. - Des recettes et des dépenses d'exploitation proprement dites.

    Les recettes d'exploitation proprement dites sont :

    1° Produits des postes :

    a) Taxe des correspondances postales ;

    b) Droits divers et recettes accessoires ;

    c) Recettes d'ordre et recettes diverses ;

    2° Produits des télégraphes :

    a) Taxe des correspondances télégraphiques ;

    b) Contributions pour droit d'usage ;

    c) Droits divers et recettes accessoires ;

    d) Recettes d'ordre et recettes diverses ;

    3° Produits des téléphones :

    a) Produits des communications téléphoniques ;

    b) Produits des abonnements ;

    c) Contributions pour droit d'usage ;

    d) Droits divers et recettes accessoires ;

    e) Recettes d'ordre et recettes diverses ;

    4° Produits des services financiers :

    a) Droits perçus sur les mandats et sur les opérations du service des chèques postaux ;

    b) Dépôts d'argent non réclamés aux caisses des agents des postes et télécommunications ;

    c) Recettes d'ordre et recettes diverses.

    II. - Des chapitres spéciaux auxquels sont portés :

    En recettes :

    1° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en franchise et de la valeur des services rendus à divers par l'administration des postes et télécommunications ;

    2° Produits divers ;

    3° Produits des ventes d'objets mobiliers et immobiliers ;

    4° Produits du placement au Trésor :

    a) Des fonds libres provenant des émissions et avances visées à l'article L. 127 ;

    b) Des sommes versées au fonds d'amortissement ;

    5° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds d'amortissement ;

    6° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds de réserve ;

    7° Subvention du Trésor ;

    8° Recettes provenant des intérêts versés par le Trésor en application de l'article R. 92, deuxième alinéa ;

    9° Produits des ventes de matières et objets mobiliers devenus inutiles au service des postes et télécommunications.

    En dépenses :

    1° Le versement à effectuer au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    2° Les versements à effectuer au fonds d'amortissement visé à l'article R. 93 ;

    3° Les charges des obligations et avances visées à l'article L. 127.

    Les soldes de comptes internationaux postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques et des services financiers, qui concernent des opérations pour lesquelles une part de la taxe portée aux produits budgétaires doit être restituée aux offices étrangers ou aux compagnies, sont transférés par l'agent comptable des postes et télécommunications, des produits budgétaires de même nature de l'exercice courant à un compte spécial de trésorerie auquel sont imputées les dépenses qui résultent du paiement des soldes de comptes internationaux.

  • La deuxième section comporte :

    En recettes :

    1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ;

    2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;

    3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ;

    4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91.

    En dépenses :

    Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction.

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