Article R*53 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le budget annexe des postes et télécommunications comprend deux sections : à la première section figurent les recettes et les dépenses de l'exploitation ; la deuxième section est consacrée exclusivement à des dépenses d'équipement et de reconstruction ainsi qu'aux ressources spéciales affectées à ces dépenses.
VersionsArticle R*54 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997La première section comporte :
I. - Des recettes et des dépenses d'exploitation proprement dites.
Les recettes d'exploitation proprement dites sont :
1° Produits des postes :
a) Taxe des correspondances postales ;
b) Droits divers et recettes accessoires ;
c) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
2° Produits des télégraphes :
a) Taxe des correspondances télégraphiques ;
b) Contributions pour droit d'usage ;
c) Droits divers et recettes accessoires ;
d) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
3° Produits des téléphones :
a) Produits des communications téléphoniques ;
b) Produits des abonnements ;
c) Contributions pour droit d'usage ;
d) Droits divers et recettes accessoires ;
e) Recettes d'ordre et recettes diverses ;
4° Produits des services financiers :
a) Droits perçus sur les mandats et sur les opérations du service des chèques postaux ;
b) Dépôts d'argent non réclamés aux caisses des agents des postes et télécommunications ;
c) Recettes d'ordre et recettes diverses.
II. - Des chapitres spéciaux auxquels sont portés :
En recettes :
1° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en franchise et de la valeur des services rendus à divers par l'administration des postes et télécommunications ;
2° Produits divers ;
3° Produits des ventes d'objets mobiliers et immobiliers ;
4° Produits du placement au Trésor :
a) Des fonds libres provenant des émissions et avances visées à l'article L. 127 ;
b) Des sommes versées au fonds d'amortissement ;
5° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds d'amortissement ;
6° Recettes provenant du prélèvement sur le fonds de réserve ;
7° Subvention du Trésor ;
8° Recettes provenant des intérêts versés par le Trésor en application de l'article R. 92, deuxième alinéa ;
9° Produits des ventes de matières et objets mobiliers devenus inutiles au service des postes et télécommunications.
En dépenses :
1° Le versement à effectuer au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les versements à effectuer au fonds d'amortissement visé à l'article R. 93 ;
3° Les charges des obligations et avances visées à l'article L. 127.
Les soldes de comptes internationaux postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques et des services financiers, qui concernent des opérations pour lesquelles une part de la taxe portée aux produits budgétaires doit être restituée aux offices étrangers ou aux compagnies, sont transférés par l'agent comptable des postes et télécommunications, des produits budgétaires de même nature de l'exercice courant à un compte spécial de trésorerie auquel sont imputées les dépenses qui résultent du paiement des soldes de comptes internationaux.
VersionsLiens relatifsArticle R54-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret 85-31 1985-01-04 art. 1 JORF 10 janvier 1985Le ministre des P.T.T. est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services télématiques interactifs ou de services d'informations téléphonées offerts au public lorsque ce fournisseur a conclu avec le ministre chargé des P.T.T. une convention en ce sens. La convention fixe dans chaque cas les modalités de calcul de cette rémunération qui représente une partie du tarif des redevances perçues auprès des usagers à l'occasion de ces communications.
L'agent comptable des P.T.T. reverse au fournisseur la part de recette qui lui revient en application de cette convention.
VersionsLiens relatifsArticle R*54-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret 87-69 1987-02-02 art. 1 JORF 6 février 1987L'agent comptable des postes et télécommunications est autorisé à reverser au concessionnaire chargé du réseau public de transmission de données par paquets (société Transpac) les redevances perçues pour son compte par l'administration auprès des usagers en exécution des conventions conclues entre ce concessionnaire et l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle R54-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997
Création Décret n°88-686 du 6 mai 1988 - art. 1 () JORF 8 mai 1988Le ministre chargé des télécommunications est autorisé à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers à un fournisseur de services de radiomessagerie unilatérale accessible par les réseaux publics commutés, lorsqu'il a conclu avec ce dernier une convention en ce sens.
L'agent comptable des postes et télécommunications reverse au fournisseur les sommes perçues pour son compte en application de cette convention.
VersionsLiens relatifsArticle R*55 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997La deuxième section comporte :
En recettes :
1° Les produits des bons et obligations amortissables, des avances prévues à l'article R. 90 et des avances consenties sur les ressources du budget général ;
2° Les produits afférents au financement des travaux de reconstruction ;
3° Les recettes provenant du prélèvement sur les fonds de réserve et d'amortissement ;
4° A titre exceptionnel, et tant qu'il ne sera pas procédé à l'émission de bons ou obligations amortissables prévue à l'article L. 127, les excédents de recettes de la première section. Le cas échéant, le reliquat de ces excédents non utilisés pour les dépenses de la deuxième section recevra l'affectation prescrite par l'article R. 91.
En dépenses :
Les crédits alloués par les lois de finances ou par des lois spéciales pour frais d'équipement et de reconstruction.
VersionsLiens relatifs
TITRE Ier : Constitution du budget annexe.