Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 01 juillet 2022

    • Article R*56 (abrogé)

      Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.

      Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les tarifs applicables aux transports commerciaux effectués au moyen de véhicules automobiles servant à l'exécution du service postal sont fixés dans les conditions suivantes :

      1° Les tarifs de base applicables au transport de voyageurs sont soumis à la même réglementation que les tarifs des services réguliers de transport public routier de voyageurs. Comme tels, ils sont homologués par les préfets, dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

      2° Les tarifs applicables au transport des colis et des commissions commerciales sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.

      (1) Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

    • Article R*57 (abrogé)

      Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux télégrammes originaires ou à destination de la France (y compris les départements d'outre-mer) ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours par les câbles sous-marins français sont fixées, dans les limites déterminées par les accords internationaux, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

      Les taxes de transit terrestre françaises sont également fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.

      L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications.

    • Article R58 (abrogé)

      Sont notamment remboursées au budget annexe des postes et télécommunications, sur les crédits inscrits à cet effet au budget des départements ministériels ou des organismes intéressés, les sommes représentant la valeur des services énumérés ci-après :

      1° Port des correspondances officielles et assimilées calculé d'après les tarifs en vigueur pour les correspondances privées de même catégorie, ou d'après des tarifs spéciaux fixés d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances et sur la base du trafic réel, lui-même déterminé :

      -soit par des comptages périodiques ;

      -soit par tout autre moyen à la disposition du service des postes et télécommunications, tel que le dépouillement de documents statistiques ou comptables ;

      2° Port des avis et avertissements des administrations financières sur la base du trafic réel déterminé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ;

      3° Services exécutés pour le compte de l'administration des finances en particulier :

      a) Emission et remboursement de titres du Trésor ;

      b) Paiement des coupons de titres émis par le Trésor ;

      c) Emission de billets de loterie et paiement de lots sortis au tirage ;

      d) Paiement de pensions, de la retraite du combattant, des arrérages de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

      e) Opérations effectuées pour le compte de l'enregistrement ;

      f) Paiement des chèques et ordres de paiement étrangers au service des postes et télécommunications ;

      g) Opérations effectuées sur les comptes courants de chèques postaux des comptables publics ;

      h) Prélèvements effectués par les comptables du Trésor dans les caisses des receveurs des postes et télécommunications ;

      4° Acheminement et distribution :

      a);

      b) Des lettres simples, d'un poids au plus égal à 20 grammes, originaires ou à l'adresse de militaires et marins des armées de terre, de mer ou de l'air, en campagne ou rappelés exceptionnellement sous les drapeaux en cas de tension extérieure ;

      c) Des colis adressés aux militaires et marins visés en b, dans certains cas spéciaux fixés par des instructions ministérielles ;

      5° Paiement de certaines pensions du régime de la sécurité sociale ;

      6° Opérations exécutées dans les bureaux de poste :

      a) Pour le compte de la caisse nationale d'épargne ;

      b) Pour le compte de la caisse des dépôts et consignations ;

      7° Participation de divers départements ministériels aux frais de fonctionnement du centre national d'études des télécommunications ;

      8° Services exceptionnels du temps de guerre, tels que le paiement des allocations militaires, l'émission et le paiement des mandats émanant ou à destination des militaires et marins en campagne, des prisonniers de guerre et internés militaires dans les pays neutres.

    • Article R60 (abrogé)

      Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui, indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles 38 et 39 du statut des fonctionnaires, utilisent pour l'exécution de leur service public ou privé des agents titulaires ou auxiliaires appartenant aux cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu :

      1° Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à rembourser étant majorée de 15 p. 100 à titre de frais généraux ;

      2° Le montant des versements auxquels l'administration des postes et télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels que la charge afférente à la constitution des pensions civiles, la contribution patronale au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire institué en remplacement de l'impôt cédulaire ;

      Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences régulières.

      Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents ou d'auxiliaires de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient également lieu à remboursement dans les mêmes conditions.

    • Article R*70 (abrogé)

      Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes et télécommunications.

      La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprise bénéficiaires de marchés ou de conventions passés par l'administration des postes et télécommunications et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes et télécommunications.

      Les effets visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut.

    • Article R*70-1 (abrogé)

      I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications mentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.

      Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :

      a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes ;

      b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications ;

      c) Dans les départements d'outre-mer, par les chefs de service chargés respectivement des services des postes et des services des télécommunications.

      Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.

      Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par huissier.

      La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a lui-même fait connaître au service intéressé.

      Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement interrompt la prescription d'un an prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, du présent code, et y substitue la prescription quadriennale à compter de la notification ou de la signification.

      II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.

      Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.

      Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.

      III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent, pour être recevables, être

      présentées au chef de service compétent dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

      Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'expiration dudit délai.

      Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées aux articles L. 281 à L. 282 et R. 281-1 à R. 282-2 du livre des procédures fiscales.

    • Article R*71 (abrogé)

      En vue de la détermination des versements à effectuer par le budget annexe au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est tenu par le ministre des finances un compte où sont inscrits annuellement :

      -au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration, indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier 1923 au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit de ce personnel ;

      -au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et télécommunications.

      Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année.

      La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54.

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