Article R*56 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le tarif des taxes affectées à la couverture des charges d'exploitation du budget annexe des postes et télécommunications est fixé par décrets rendus sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les tarifs applicables aux transports commerciaux effectués au moyen de véhicules automobiles servant à l'exécution du service postal sont fixés dans les conditions suivantes :
1° Les tarifs de base applicables au transport de voyageurs sont soumis à la même réglementation que les tarifs des services réguliers de transport public routier de voyageurs. Comme tels, ils sont homologués par les préfets, dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
2° Les tarifs applicables au transport des colis et des commissions commerciales sont fixés par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
(1) Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
VersionsLiens relatifsArticle R*57 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux télégrammes originaires ou à destination de la France (y compris les départements d'outre-mer) ainsi que les quotes-parts afférentes aux parcours par les câbles sous-marins français sont fixées, dans les limites déterminées par les accords internationaux, par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Les taxes de transit terrestre françaises sont également fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications.
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Article R58 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Sont notamment remboursées au budget annexe des postes et télécommunications, sur les crédits inscrits à cet effet au budget des départements ministériels ou des organismes intéressés, les sommes représentant la valeur des services énumérés ci-après :
1° Port des correspondances officielles et assimilées calculé d'après les tarifs en vigueur pour les correspondances privées de même catégorie, ou d'après des tarifs spéciaux fixés d'accord entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances et sur la base du trafic réel, lui-même déterminé :
-soit par des comptages périodiques ;
-soit par tout autre moyen à la disposition du service des postes et télécommunications, tel que le dépouillement de documents statistiques ou comptables ;
2° Port des avis et avertissements des administrations financières sur la base du trafic réel déterminé conformément aux dispositions du paragraphe précédent ;
3° Services exécutés pour le compte de l'administration des finances en particulier :
a) Emission et remboursement de titres du Trésor ;
b) Paiement des coupons de titres émis par le Trésor ;
c) Emission de billets de loterie et paiement de lots sortis au tirage ;
d) Paiement de pensions, de la retraite du combattant, des arrérages de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
e) Opérations effectuées pour le compte de l'enregistrement ;
f) Paiement des chèques et ordres de paiement étrangers au service des postes et télécommunications ;
g) Opérations effectuées sur les comptes courants de chèques postaux des comptables publics ;
h) Prélèvements effectués par les comptables du Trésor dans les caisses des receveurs des postes et télécommunications ;
4° Acheminement et distribution :
a);
b) Des lettres simples, d'un poids au plus égal à 20 grammes, originaires ou à l'adresse de militaires et marins des armées de terre, de mer ou de l'air, en campagne ou rappelés exceptionnellement sous les drapeaux en cas de tension extérieure ;
c) Des colis adressés aux militaires et marins visés en b, dans certains cas spéciaux fixés par des instructions ministérielles ;
5° Paiement de certaines pensions du régime de la sécurité sociale ;
6° Opérations exécutées dans les bureaux de poste :
a) Pour le compte de la caisse nationale d'épargne ;
b) Pour le compte de la caisse des dépôts et consignations ;
7° Participation de divers départements ministériels aux frais de fonctionnement du centre national d'études des télécommunications ;
8° Services exceptionnels du temps de guerre, tels que le paiement des allocations militaires, l'émission et le paiement des mandats émanant ou à destination des militaires et marins en campagne, des prisonniers de guerre et internés militaires dans les pays neutres.
VersionsArticle R*59 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997La redevance annuelle prévue au paragraphe 6° a de l'article R. 58 est déterminée d'après le nombre des opérations d'épargne (versement, remboursement ou transfert) et d'avances sur pension effectuées par les bureaux de poste.
VersionsLiens relatifsArticle R60 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui, indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles 38 et 39 du statut des fonctionnaires, utilisent pour l'exécution de leur service public ou privé des agents titulaires ou auxiliaires appartenant aux cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu :
1° Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à rembourser étant majorée de 15 p. 100 à titre de frais généraux ;
2° Le montant des versements auxquels l'administration des postes et télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels que la charge afférente à la constitution des pensions civiles, la contribution patronale au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire institué en remplacement de l'impôt cédulaire ;
Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences régulières.
Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents ou d'auxiliaires de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient également lieu à remboursement dans les mêmes conditions.
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Article R61 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les opérations, travaux, fournitures et cessions effectués par l'administration des postes et télécommunications pour le compte ou à la demande des services publics, donnent lieu :
-soit à paiement d'après les tarifs généraux ou des tarifs unitaires spéciaux fixés en accord avec le ministre des finances ;
-soit à remboursement des dépenses faites, d'après les états justificatifs de frais en matériel et en personnel, majorées pour frais généraux ; la quotité de cette majoration est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Ces paiements et remboursements sont encaissés au titre des recettes budgétaires si les crédits correspondant aux dépenses sont prévus au budget ; dans le cas contraire, ils sont rattachés aux recettes et aux crédits dans la même forme que les fonds de concours.
VersionsArticle R62 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Sont rattachés aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications les fonds de concours pour les dépenses de cette administration ainsi que les versements soumis aux règles de la comptabilité des fonds de concours.
Les recettes sont rattachées et les crédits correspondants sont ouverts, dans les conditions prévues à l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, à la section du budget annexe sur laquelle sont imputées les dépenses de même nature à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle R*63 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Sont soumises aux règles fixées par l'article R. 62 les subventions allouées à l'école nationale supérieure des télécommunications par les personnes ou organismes assujettis à la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues par l'article 224 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifsArticle R*64 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997En vue d'accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous forme de fonds de concours, de la part des personnes physiques ou morales, des versements à titre d'avance.
Les conditions d'application de cette disposition, et notamment les modalités d'utilisation et d'apurement de ces avances, sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications.
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Article R*65 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997En fin d'année, les directeurs régionaux et les directeurs des services spéciaux et spécialisés demandent au ministre, par rubriques budgétaires, les délégations d'autorisation d'engagement de dépenses qu'ils jugent nécessaires pour la gestion suivante.
Le ministre notifie les délégations d'autorisation d'engagement accordées.
Des délégations de crédits peuvent être accordées aux ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
VersionsArticle R*66 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les ordonnateurs secondaires font emploi, sans autre autorisation, des crédits délégués par le ministre.
Ils transmettent à ce dernier, aux époques fixées par les instructions ministérielles, des situations donnant le montant :
-des engagements effectués ou restant à effectuer ;
-des dépenses dont le règlement est à prévoir jusqu'à l'établissement de la prochaine situation,
et fournissent les justifications qui leur sont demandées.
Au vu de ces situations périodiques, le ministre délivre les délégations d'autorisation d'engagement et procède aux délégations de crédits nécessaires.
VersionsArticle R*67 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Le ministre peut déléguer aux directeurs et chefs des services extérieurs le droit d'approuver directement certaines catégories de marchés ou de contrats, dans les limites de sommes et de durée qu'il détermine.
VersionsArticle R*68 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les traitements, salaires, allocations à titre de traitement et indemnités fixes ou permanentes qui suivent le sort du traitement et qui, comme ce dernier, sont acquises de droit aux bénéficiaires, ainsi que certaines dépenses énumérées limitativement par décret contresigné du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, peuvent être payés avant mandatement par les comptables des postes et télécommunications.
Les conditions dans lesquelles ces paiements peuvent être effectués, ainsi que celles de leur régularisation ultérieure, sont réglées par le même décret.
Le montant des sommes à retenir pour oppositions, saisies-arrêts, etc., sur les émoluments payés sans mandatement préalable est notifié par les comptables principaux aux services ou comptables payeurs.
VersionsArticle R*69 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les écritures des ordonnateurs et des fonctionnaires chargés du contrôle des recettes sont centralisées et présentées par le ministre avec la classification adoptée par le budget annexe, en un compte établi dans la forme prévue par les textes réglementaires sur l'organisation de la comptabilité publique.
Dans sa déclaration générale de conformité, la Cour des comptes constate l'accord entre le compte du ministre et les résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes des comptables.
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Article R*70 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes et télécommunications.
La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprise bénéficiaires de marchés ou de conventions passés par l'administration des postes et télécommunications et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes et télécommunications.
Les effets visés aux alinéas 1 et 2 du présent article sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut.
VersionsLiens relatifsArticle R*70-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997
Modifié par Décret 89-587 1989-08-16 art. 1 JORF 24 août 1989I. - Pour le recouvrement des recettes propres au budget annexe des postes et télécommunications mentionnées à l'article L. 126, l'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales et délivré à défaut de paiement de la créance comporte les indications nécessaires à l'identification du redevable et des taxes ou redevances qui font l'objet de cet avis ainsi que le montant de la somme pour laquelle il est établi.
Il est visé et rendu exécutoire par le chef de service compétent à raison de la nature de la créance et du lieu où elle est née, à savoir :
a) Pour les services des postes, par le directeur départemental des postes ;
b) Pour les services des télécommunications, par le directeur régional des télécommunications ;
c) Dans les départements d'outre-mer, par les chefs de service chargés respectivement des services des postes et des services des télécommunications.
Ces fonctionnaires peuvent, pour l'accomplissement de la formalité prévue au présent alinéa, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur.
Une ampliation de l'avis de mise en recouvrement est notifiée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiée par huissier.
La notification d'un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée ou la signification par huissier est réputée avoir été accomplie soit par la remise effective au destinataire ou à son fondé de pouvoir, soit, lorsque cette remise ne peut avoir lieu du fait du redevable, par la présentation au domicile, à la résidence ou au siège social de ce dernier ou à l'adresse que le redevable a lui-même fait connaître au service intéressé.
Ces dispositions sont applicables à la notification ou à la signification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. La notification ou la signification de l'avis de mise en recouvrement interrompt la prescription d'un an prévue à l'article L. 126, quatrième alinéa, du présent code, et y substitue la prescription quadriennale à compter de la notification ou de la signification.
II. - La mise en demeure mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I ci-dessus comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels elle se réfère ont été émis au nom d'un tiers, cette mise en demeure comporte, en outre, la référence au texte législatif ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est visée.
Toute personne tenue au paiement d'une redevance incombant à un tiers peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement affirmant cette redevance.
III. - Les réclamations relatives à l'existence et à la liquidation des taxes et redevances propres au budget annexe des postes et télécommunications doivent, pour être recevables, être
présentées au chef de service compétent dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Les décisions de ce chef de service peuvent être attaquées devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois de la réception de l'avis portant notification de la décision. Le réclamant qui n'a pas reçu cet avis dans le délai de six mois à compter de la présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal à l'expiration dudit délai.
Les réclamations relatives au recouvrement sont instruites et jugées dans les conditions fixées aux articles L. 281 à L. 282 et R. 281-1 à R. 282-2 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsArticle R*71 (abrogé)
Création Décret 62-274 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Décret n°97-290 du 24 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1997En vue de la détermination des versements à effectuer par le budget annexe au budget général, à titre de remboursement du montant des pensions du personnel des postes et télécommunications à retraiter par application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est tenu par le ministre des finances un compte où sont inscrits annuellement :
-au débit, le montant des charges résultant des pensions ou réversions de pensions et de leurs accessoires (majorations, compléments de majoration, indemnités de cherté de vie) accordées pour droits ouverts depuis le 1er janvier 1923 au personnel des postes et télécommunications et aux ayants droit de ce personnel ;
-au crédit, une somme égale au produit des retenues pour le service des pensions civiles effectuées sur les émoluments du personnel des postes et télécommunications.
Les soldes créditeurs de ce compte sont reportés d'année en année.
La constatation d'un solde débiteur donne lieu au versement d'une somme égale par le budget annexe au budget général, conformément à l'article R. 54.
VersionsLiens relatifs
TITRE II : Dispositions budgétaires