Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 25 octobre 2021

  • Article R*93 (abrogé)

    Il est constitué pour le service des postes et télécommunications :

    1° Un fonds d'approvisionnement du matériel nomenclaturé.

    L'actif du fonds d'approvisionnement est augmenté du montant des provisions que les services cessionnaires sont autorisés à constituer au profit du fonds avant toute commande et par imputation sur les crédits ouverts aux chapitres consommateurs du budget annexe en vue des acquisitions de matériel ;

    2° Un fonds d'amortissement des installations et du matériel qui sont constitués à l'aide des ressources de la deuxième section du budget annexe des postes et télécommunications ; ce fonds est alimenté par des crédits inscrits à la première section du budget annexe ; les taux d'amortissement sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre des postes et télécommunications et contresigné par le ministre des finances.

    Quand les versements au fonds d'amortissement ne peuvent être effectués sur la base des taux fixés par le décret susvisé, le fonds est alimenté dans des conditions déterminées chaque année au budget annexe des postes et télécommunications ;

    3° Un fonds de réserve destiné à faire face aux déficits accidentels d'exploitation et, pour la part restant à amortir, aux dépenses résultant de la reconstitution d'outillages détruits ou condamnés avant l'amortissement complet. Ce fonds est alimenté par les excédents de recettes de la première section du budget annexe :

    son montant maximum est fixé à 60 millions de francs.

    Le montant des fonds de réserve et d'amortissement est placé au Trésor et productif d'intérêts.

    Les prélèvements sur les fonds de réserve et d'amortissement sont autorisés par les lois de finances ; leur rattachement aux recettes de la première ou de la deuxième section du budget annexe suivant le cas et l'ouverture des crédits correspondants sont prononcés par décret contresigné du ministre des finances ; la partie de ces crédits qui n'a pas été utilisée au cours d'un exercice peut être reportée à l'exercice suivant.

  • Article R*95 (abrogé)

    Le fonds d'approvisionnement a pour objet de pourvoir aux opérations de trésorerie permettant la constitution des approvisionnements nécessaires à l'exploitation des services.

    Sa dotation est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, dans la limite des ressources affectées à cet objet sur autorisation législative.

  • Article R*96 (abrogé)

    Le programme des achats à effectuer sur le fonds d'approvisionnement est arrêté par le ministre pour chaque service consommateur ; il peut être révisé en cours d'année.

    Les matériels approvisionnés sont cédés aux services d'exploitation au fur et à mesure de leurs besoins et contre remboursement immédiat. Ces services sont autorisés à verser au fonds, avant toute commande, des provisions imputées sur les crédits ouverts au budget annexe en vue des acquisitions de matériel ; l'excédent éventuel des provisions ainsi constituées sur la valeur des matériels cédés est reversé au budget annexe et réimputé aux chapitres intéressés.

    Les matériels d'approvisionnement devenus sans emploi dans les services d'exploitation sont reversés au fonds. Lorsqu'ils sont reconnus inutilisables, les matériels reversés, de même que les matériels stockés, sont vendus au profit du fonds, à moins qu'ils ne puissent être remis en état ou transformés.

    Il est procédé, au moins une fois par an, à l'inventaire quantitatif et estimatif des matériels approvisionnés. A l'occasion des inventaires, le classement des objets en approvisionnement est révisé. Des procès-verbaux de constat font ressortir les excédents ou déficits de matériel, les dépréciations, leurs causes, les responsabilités qui peuvent être engagées.

  • Article R*97 (abrogé)

    La nomenclature des matériels d'approvisionnement est fixée par le ministre. Elle est révisée au moins une fois par an.

    Les prix unitaires applicables aux cessions sont calculés de manière à représenter la valeur théorique de renouvellement des matériels au jour de la cession.

    Ils sont déterminés par référence aux conditions figurant dans les derniers marchés de réapprovisionnement, aux indices officiels de variation des prix, ainsi qu'à tous autres éléments susceptibles de constituer des données précises d'évaluation.

    Toute modification des prix de cession entraîne la réévaluation immédiate des stocks. Les plus-values ou moins-values d'actif consécutives à cette réévaluation sont constatées à un compte de résultats. Elles sont conservées par le fonds d'approvisionnement ou demeurent à sa charge, suivant le cas, sauf décision contraire du ministre, prise après établissement de la situation de fin d'année et sur avis conforme du ministre des finances.

  • Article R*98 (abrogé)

    Le montant des escomptes, ristournes ou pénalités, imposés au titulaire d'un marché d'approvisionnement ou consentis par lui, est imputé en recette au compte de résultats visé à l'article précédent, sauf lorsque ce montant peut être retenu sur les sommes dues au titre du marché, auquel cas il vient en atténuation de la dépense.

  • Article R*99 (abrogé)

    La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds d'approvisionnement est fixée au début de chaque gestion. Elle est égale au total des éléments suivants :

    a) Encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier ;

    b) Créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception ;

    c) Provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article R. 96 ;

    d) Provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.

    Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excèdent les prévisions ci-dessus.

    Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux c et d. Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix dixièmes après le 1er novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.

  • Article R*100 (abrogé)

    Si l'encaisse du fonds d'approvisionnement est momentanément insuffisante, il peut être pourvu à cette insuffisance au moyen d'une avance de trésorerie qui est versée au fonds par les soins d'un comptable principal des postes et télécommunications désigné par le ministre. Cette avance, qui peut atteindre le montant de l'excédent des créances du fonds sur ses dettes diminuées du montant des provisions non encore apurées, est remboursée sur les disponibilités ultérieures du fonds et au plus tard avant l'arrêt des comptes annuels.

  • Article R*101 (abrogé)

    Le fonds d'approvisionnement reverse au budget annexe des postes et télécommunications :

    -la valeur des objets d'approvisionnement, matières premières et produits de toute nature achetés sur crédits budgétaires et transférés au fonds ;

    -la valeur de reprise des matériels reversés par les services d'exploitation ;

    -les plus-values acquises par les matériels réparés ou transformés, déduction faite des frais de remise en état ou transformation ;

    -l'excédent du produit net des ventes de matériels impropres au service sur la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;

    -l'excédent du nouveau sur l'ancien prix de cession des matériels reclassés ;

    -la valeur des matériels en excédent d'inventaire.

    Ce reversement donne lieu à rétablissement de crédits.

    Le budget annexe des postes et télécommunications rembourse au fonds d'approvisionnement :

    -les moins-values sur réparation ou transformation de matériel, compte tenu des frais de remise en état ou transformation ;

    -l'excédent, sur le produit net des ventes de matériels impropres au service, de la valeur d'estimation pour laquelle les objets vendus figuraient dans les écritures ;

    -l'excédent de l'ancien sur le nouveau prix de cession des matériels déclassés ;

    -la valeur des matériels en déficit d'inventaire, des pertes et des déchets.

  • Article R*102 (abrogé)

    Les comptes du fonds d'approvisionnement sont tenus en partie double par un comptable en deniers directement justiciable de la Cour des comptes. Ce comptable est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du fonds d'approvisionnement.

    Un comptable en matières est chargé, sous sa responsabilité, de la réception, de la garde, de la conservation et de l'expédition du matériel d'approvisionnement. Il est comptable de la quantité de matières entreposées suivant l'unité applicable à chacune d'elles.

  • Article R*103 (abrogé)

    Le matériel de l'administration comprend :

    -le matériel en approvisionnement ;

    -le matériel à la disposition des services ;

    -le matériel posé et le matériel en service ;

    -les imprimés.

    Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis sur le fonds d'approvisionnement pour être cédé ultérieurement aux services consommateurs. Il est conservé au dépôt central du matériel et dans ses annexes, ou, exceptionnellement, laissé à la garde du fournisseur.

    Le matériel à la disposition des services comprend les matières et objets acquis, sur des crédits budgétaires, au fonds d'approvisionnement ou dans le commerce, et destinés à l'exécution des travaux ou au fonctionnement des services. Il est conservé dans les magasins ou réserves relevant des chefs des services utilisateurs.

    Le matériel en approvisionnement fait l'objet d'une comptabilité matières.

    Les autres matériels donnent lieu seulement à des inventaires descriptifs et estimatifs.

  • Article R*104 (abrogé)

    Le matériel mis à la disposition des services, qui n'a pas été employé au cours de l'exercice d'acquisition, est pris en compte, dans le calcul du coût des travaux ou installations exécutés au cours des exercices ultérieurs, pour sa valeur d'estimation telle qu'elle figure, au moment de l'utilisation dudit matériel, à l'inventaire visé à l'article précédent.

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