Article D37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Le ministre des postes et télécommunications est autorisé à émettre les timbres-poste nécessaires pour l'affranchissement des correspondances, ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.
VersionsArticle D38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à émettre un coupon réponse utilisable dans les conditions fixées par un arrêté ministériel.
VersionsArticle D40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les frais de fabrication des valeurs fiduciaires postales (roulettes, cartes, enveloppes, etc.), les frais de timbrage pour le compte des particuliers ainsi que les frais de recherches dans les documents de service sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
VersionsArticle D41 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance, les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de l'administration des postes et communications électroniques.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques.
VersionsArticle D41-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 79-842 1979-09-28 art. 2 JORF 29 septembre 1979Pour les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté pendant la durée de l'essai.
Versionsle ministre chargé des postes est autorisé à procéder à l'émission de timbres-poste spéciaux comportant, indépendamment du paiement de la taxe normale d'affranchissement, la perception d'une surtaxe dont le produit est attribué à la Croix-Rouge française.
VersionsLe programme philatélique annuel est fixé par La Poste.
Une convention est passée entre l'Etat et La Poste précisant la manière dont celle-ci établit le programme philatélique annuel.
Cette convention détermine en particulier les modalités selon lesquelles les timbres-poste peuvent être inscrits dans ce programme à la demande du ministre chargé des postes.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-674 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
VersionsArticle D43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les opérations consécutives aux émissions de timbres avec surtaxe sont retracées dans un compte de trésorerie tenu par l'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications et sont soumises à la réglementation applicable en matière de contrôle des dépenses engagées.
VersionsArticle D44 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret 81-256 1981-03-13 art. 2 JORF 20 mars 1981
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans le service intérieur, l'affranchissement préalable des objets de correspondance n'est pas obligatoire, sauf en ce qui concerne les objets chargés ou recommandés, les envois urgents ou distribuables par porteur spécial, les avis de réception, les envois contre remboursement.
VersionsArticle D45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret 80-592 1980-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1980
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis donnent lieu à la perception sur le destinataire et, en cas de refus de ce dernier, sur l'expéditeur, d'une taxe égale à l'insuffisance d'affranchissement à laquelle s'ajoute une taxe fixe de traitement.
VersionsArticle D46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Par dérogation aux dispositions de l'article D. 45, ne sont passibles que de la taxe normale d'affranchissement, majorée d'une surtaxe fixe, les correspondances-réponse dont l'utilisation a été autorisée par l'administration des postes et communications électroniques et qui sont renvoyées non affranchies au titulaire de l'autorisation.
Cette dérogation s'applique exclusivement aux réponses expédiées sous forme de cartes postales ou de lettres des deux premiers échelons de poids. Ces envois ne peuvent pas être recommandés.
Les autorisations sont délivrées pour une période maximale d'une année. Pour le montant des surtaxes, un minimum de perception par autorisation est exigible.
Des autorisations permanentes peuvent également être accordées sous réserve d'un minimum de trafic et de modalités particulières de distribution fixées par l'administration.
Les cartes ou enveloppes-réponse doivent être conformes quant à leur format et à leur présentation au modèle fixé par l'administration des postes et communications électroniques.
Celles qui sont diffusées sous le couvert d'une publication périodique donnent lieu à l'acquittement d'une taxe particulière d'encartage, définie à l'article D. 28.
L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à différer la distribution des correspondances-réponse selon les exigences du service.
Lors de la délivrance de l'autorisation, le titulaire doit souscrire l'engagement d'acquitter le montant des affranchissements majoré soit des surtaxes correspondantes, soit, le cas échéant, du minimum de perception prévu au présent article.
Les taxes à percevoir sont obligatoirement prélevées sur le compte courant postal de l'usager.
Les correspondances-réponse déposées après l'expiration du délai de validité ou après suspension d'une autorisation permanente donnent lieu à l'application de la double taxe d'affranchissement, conformément aux dispositions de l'article D. 45.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Affranchissement. (Articles D42 à D42-1)