Article D47 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.
Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.
VersionsLiens relatifsArticle D48 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Aucun conditionnement particulier n'est exigé pour les envois recommandés qui restent soumis à cet égard aux règles propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
VersionsArticle D49 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les objets recommandés sont déposés aux guichets des bureaux de poste.
VersionsArticle D50 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les taxes de toute nature dont sont passibles les objets recommandés doivent être acquittées par l'expéditeur.
VersionsArticle D51 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret 79-466 1979-06-07 art. 2 JORF 15 juin 1979
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans les limites prévues par l'article R. 3 (1°), deuxième alinéa, des valeurs de toute nature, à l'exclusion de l'or et de l'argent, des bijoux et objets précieux, peuvent être insérées dans les lettres recommandées.
VersionsLiens relatifsArticle D52 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Dans les paquets recommandés, il est permis d'insérer des matières d'or ou d'argent, autres que des pièces de monnaie ayant cours légal, pourvu que la valeur de ces matières ne soit pas supérieure au montant de l'indemnité accordée en cas de perte des envois.
VersionsArticle D53 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56.
Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10.
La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées.
Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.
VersionsLiens relatifsArticle D54 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Suivant la nature des valeurs insérées, les envois avec valeur déclarée doivent être présentés sous forme de lettre, de boîte ou de paquet.
Les envois avec valeur déclarée sont soumis à des conditionnements particuliers, propres à chacune des trois catégories, lettre, boîte ou paquet.
VersionsArticle D55 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°91-263 du 7 mars 1991 - art. 3 () JORF 9 mars 1991Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal.
2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
VersionsArticle D56 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les documents dépourvus de valeur intrinsèque (titres hypothécaires, traites ou autres documents analogues, plans, devis, contrats, etc.) expédiés par la poste peuvent faire l'objet d'une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits documents et pour un montant dont le maximum est fixé par décret. Ces documents peuvent être insérés dans les lettres, les boîtes ou les paquets.
VersionsArticle D57 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 9
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962L'expéditeur d'un objet recommandé ou avec valeur déclarée peut demander qu'il lui soit donné avis de la réception de cet objet par le destinataire.
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Chapitre II : Recommandation et chargement.