Abrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962La correspondance de service peut être accompagnée des documents imprimés ou manuscrits qui en constituent l'annexe indispensable.
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Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962La correspondance de service doit, pour être admise en franchise, porter la mention des fonctions tant de l'expéditeur que du destinataire.
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Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, les fonctionnaires ne bénéficient de la franchise qu'au siège de leur résidence officielle.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°96-212 du 19 mars 1996 - art. 2 () JORF 20 mars 1996
Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Sauf exceptions prévues par la réglementation, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet du bureau de poste de la résidence officielle du fonctionnaire expéditeur. Lorsqu'ils sont déposés à la boîte, ils sont traités comme des correspondances non affranchies.
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Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les envois en franchise sont distribués à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire. Par exception, certains fonctionnaires peuvent obtenir l'autorisation de retirer leur correspondance au guichet avant la distribution générale.
Les "paquets-poste" qui, bien que susceptibles d'être transportés isolément, ne peuvent exceptionnellement, soit en raison de leur nombre, soit en raison du volume ou du poids des autres correspondances, être portés à la résidence officielle du fonctionnaire destinataire, sont distribués au guichet.
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Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Sauf les exceptions justifiées par la nature de la correspondance et qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, l'administration des postes et télécommunications est autorisée, au cas de suspicion de fraude, à requérir l'ouverture, par l'expéditeur ou le destinataire, des envois expédiés en franchise dans les relations autorisées.
Le cas échéant, les lettres ou documents étrangers au service de l'Etat sont saisis.
L'ouverture d'un pli donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
En cas de refus d'ouverture par l'expéditeur, l'envoi est acheminé sur le destinataire. Lorsque celui-ci refuse également de procéder à l'ouverture dans les conditions ci-dessus mentionnées, l'envoi est versé en rebut.
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Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Les plis expédiés dans les relations où la franchise postale ne peut s'exercer, ainsi que ceux ne comportant pas les mentions prévues à l'article D. 61, sont traités comme objets non affranchis.
Par exception, les correspondances adressées par les ministres, les secrétaires d'Etat et certains fonctionnaires ou magistrats désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 à des personnes vis-à-vis desquelles ils ne bénéficient pas de la franchise postale, ne donnent lieu à la perception sur le destinataire que de la simple taxe d'affranchissement.
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Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Tout fonctionnaire recevant, sous pli en franchise, une correspondance destinée à un tiers doit remettre l'envoi au bureau de poste pour qu'il soit soumis à la taxe.
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Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962Sauf les exceptions autorisées par l'arrêté prévu à l'article D. 59, il est interdit d'insérer dans les envois recommandés ou chargés en franchise de l'or, de l'argent, des bijoux ou objets précieux, des billets de banque ou des valeurs de toute nature payables au porteur.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 14 mars 1962 au 20 mars 1996
L'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune responsabilité pour l'avarie, la spoliation ou la perte d'un envoi recommandé ou chargé expédié en franchise postale.
VersionsPar exception aux dispositions des articles D. 58 et D. 59, sont admises en exemption de taxe :
1° Les correspondances ordinaires ou recommandées expédiées ou reçues par le Président de la République et par le ministre des postes et télécommunications ;
2° Les correspondances non recommandées adressées par toute personne indistinctement aux ministres, aux secrétaires d'Etat et à certains fonctionnaires, magistrats ou autorités désignés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 ;
3° Les correspondances pour lesquelles des lois ou décrets qui sont énumérés à l'arrêté mentionné à l'article D. 59 prévoient l'admission en exemption de taxe.
VersionsLiens relatifsLes conditions dans lesquelles le budget général rembourse au budget annexe des postes et télécommunications la valeur d'affranchissement des plis admis en franchise postale sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances.
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CHAPITRE Ier : Courrier officiel. (Articles D60 à D74)