Article D93 (abrogé)
Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-417 du 21 mai 2013 - art. 11
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 1 (V) JORF 10 juillet 2004Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
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Chapitre II : Distribution au guichet.