Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 17 janvier 2022

  • I. – La conservation du numéro prévue à l'article L. 44-4 permet à l'abonné qui le demande de conserver son numéro géographique lorsqu'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ou de conserver son numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'il change d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Pour la mise en oeuvre de la conservation des numéros, on entend par :

    – " opérateur receveur " : l'opérateur auprès duquel l'abonné souscrit un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté ;

    – " opérateur donneur " : l'opérateur à partir duquel le numéro est porté ;

    – " opérateur attributaire " : l'opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de numérotation, a été attribué le numéro objet de la demande de conservation du numéro.

    La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur. Elle vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cadre, l'abonné donne mandat à l'opérateur receveur pour effectuer les opérations de portage de son numéro et résilier le contrat auprès de l'opérateur donneur. L'abonné fournit à l'opérateur receveur les informations nécessaires au traitement de sa demande.

    Le délai de portage correspond au nombre de jours ouvrables entre, d'une part, l'obtention par l'opérateur receveur de la confirmation de l'éligibilité de la demande de conservation du numéro par l'opérateur donneur et, d'autre part, le portage effectif du numéro. Ce délai ne peut excéder un jour, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Lorsque l'abonné dispose d'un droit de rétraction ou de renonciation en application du code de la consommation, le délai de portage ne court qu'à l'expiration de ce droit.

    Le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie l'opérateur donneur à l'abonné en ce qu'il concerne les services fournis depuis l'accès associé au numéro porté.

    Une demande de conservation du numéro peut porter sur un ou plusieurs numéros objet d'un même contrat.

    Les contrats de services de communications électroniques prévoient les compensations ou formules de compensations applicables lorsque la prestation de conservation du numéro n'a pas été réalisée dans les conditions prévues aux précédents alinéas.

    II. – Une décision de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prises en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, en tenant compte de la faisabilité technique et de la nécessité d'assurer la continuité du service fourni à l'abonné, concernant notamment :

    – l'information de l'abonné ;

    – les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;

    – les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;

    – les autres spécifications nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité.

  • I.-L'opérateur donneur ne peut facturer les coûts de portage à l'abonné.

    II.-L'opérateur receveur informe l'opérateur attributaire et l'opérateur donneur du portage du numéro.

    L'opérateur receveur transmet à tous les opérateurs les informations relatives aux numéros portés dont il est le receveur ainsi que l'identification des préfixes de portabilité.

    III.-Les opérateurs qui fournissent des prestations à d'autres opérateurs au titre de la conservation des numéros doivent être en mesure de démontrer que les tarifs d'accès et d'interconnexion associés reflètent les coûts correspondants. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.

    IV.-Pour la mise en oeuvre du III du présent article, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger. Elle veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque encouru.

  • I. – Les seuils mentionnés au III de l'article L. 44 sont :

    1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de ressources de numérotation ou des codes à des fins expérimentales ;

    2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.

    La décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribuant des ressources de numérotation ou des codes précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.

    II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des ressources de numérotation ou des codes attribués à des fins expérimentales. Lorsque les ressources de numérotation ou les codes sont utilisés dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.

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