Article D440 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les appareils et installations de télécommunications desservant une ligne d'abonnement, une voie radioélectrique, une liaison spécialisée ou une ligne d'intérêt privé peuvent être fournis soit par l'administration des postes et télécommunications, soit par l'usager. Toutefois, les appareils installés dans les centres de télécommunications sont obligatoirement fournis par l'administration des postes et télécommunications.
L'abonné doit accorder aux agents de l'administration des postes et télécommunications, qui justifient de leur qualité, l'accès à des heures convenables des locaux où sont installés lesdits appareils et installations.
VersionsLiens relatifsArticle D441 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les appareils et installations fournis par l'administration des postes et télécommunications sont obligatoirement mis en place et entretenus par elle et restent sa propriété.
L'administration des postes et télécommunications peut vendre des matériels de télécommunications.
Les matériels vendus par l'administration des postes et télécommunications sont considérés, au sens du présent code, comme étant fournis par l'usager.
VersionsArticle D442 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les appareils et installations de télécommunications fournis par l'utilisateur sont soumis à une autorisation préalable de mise en service donnée par la direction générale des télécommunications.
Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée pour les matériels de péritéléphonie répondant aux conditions définies par la direction générale des télécommunications. Elle peut être donnée, a posteriori, dans des conditions fixées par arrêté, pour les installations téléphoniques.
VersionsArticle D443 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les appareils et installations télégraphiques fournis par l'utilisateur sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par la direction générale des télécommunications, à l'exception des appareils téléimprimeurs desservant une ligne d'abonnement télex qui doivent être installés par la direction générale des télécommunications et entretenus soit par celle-ci, soit par un installateur admis.
Les appareils et installations télégraphiques et télex, fournis par l'utilisateur, doivent être d'un type agréé par la direction générale des télécommunications et estampillés par celle-ci avant mise en service.
Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par la direction générale des télécommunications aux frais de l'utilisateur.
VersionsArticle D444 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.
L'entretien par l'administration des postes et télécommunications est exclusif de la fourniture de pièces de rechange et des générateurs d'électricité. Toutefois, l'administration fournit gratuitement les générateurs d'électricité nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau général, à l'exclusion de toute communication intérieure.
VersionsArticle D445 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les postes radiotéléphoniques visés à l'article D. 330 fournis par l'usager sont installés et entretenus aux frais de celui-ci par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications.
Ils doivent être conformes aux prototypes agréés par l'administration des postes et télécommunications et être plombés avant mise en service. Ils peuvent être assujettis à un contrôle périodique effectué par l'administration des postes et télécommunications aux frais de l'usager.
Les matériels de radiocommunications des stations radioélectriques privées subordonnées à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 89 (1er alinéa) du présent code sont installés et entretenus aux frais de l'usager par un installateur admis par l'administration des postes et télécommunications. Cette obligation ne s'applique pas aux stations radioélectriques privées des 2e et 3e catégories définies à l'article D. 464.
VersionsLiens relatifsArticle D446 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'abonné est responsable du matériel mis à sa disposition. En cas de mise hors d'usage, provenant de son fait, ou en cas de perte pour quelque cause que ce soit, l'abonné doit rembourser le prix de remplacement de ce matériel, au cours en vigueur au moment du remplacement, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.
L'abonné est responsable des accidents qui résulteraient pendant ou après l'exécution des travaux de pose de son installation, de contacts avec les canalisations dissimulées de toute nature (gaz, eau, électricité, etc.) ou de la proximité de ces canalisations dont il n'aurait pas, au préalable, fait connaître le parcours ou même la simple existence aux représentants de l'administration des postes et télécommunications.
L'abonné supporte les risques de toute nature inhérents aux installations et assume personnellement, vis-à-vis des tiers la responsabilité des dommages qui pourraient provenir du fonctionnement de ces installations.
De même, la réparation des dérangements ou des détériorations qui ne sont pas le fait de l'usage normal des appareils est à la charge de l'abonné qui doit rembourser le montant des dépenses faites en matériel et en main-d'oeuvre, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes.
VersionsArticle D447 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°94-891 du 13 octobre 1994 - art. 1 () JORF 18 octobre 1994L'abonné qui fournit un appareil ou une installation prend l'engagement de les faire remplacer ou modifier à ses frais et selon les indications de l'exploitant public si les changements apportés par ce dernier dans les conditions d'exploitation du réseau rendent nécessaire ce remplacement ou cette modification. Toutefois, lorsqu'un changement dans les conditions d'exploitation du réseau rend nécessaire le remplacement d'une installation, l'exploitant public informe l'abonné de ce changement dix-huit mois à l'avance, faute de quoi il ne peut être mis à la charge définitive de l'abonné qu'une partie des frais proportionnelle à la durée effective du préavis.
VersionsArticle D448 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le ou les postes ou installations de télécommunications sont établis à l'endroit désigné par le titulaire dans les locaux qu'il occupe.
Ce dernier doit prendre à sa charge les diverses réparations qu'entraînerait l'établissement ou la suppression des installations.
VersionsArticle D449 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Dans le cas où l'installation est mise en place par l'administration des postes et télécommunications, le titulaire ne peut obtenir, à partir du moment où les travaux sont commencés, l'installation du ou des postes en un endroit autre que celui primitivement désigné, s'il ne s'engage à acquitter les frais qu'exigerait ce changement aux conditions fixées par l'article D. 453.
VersionsLiens relatifsArticle D450 (abrogé)
Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 1 (V) JORF 7 avril 1992
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La fourniture, l'installation, la location-entretien des appareils et des organes des postes et installations par l'administration des postes et télécommunications, l'entretien par cette administration des appareils et organes des postes et installations fournis par les abonnés, la vérification des installations réalisées par les installateurs privés donnent lieu au paiement de taxes fixées par décret.
Toutefois, pour les matériels ou les services d'un type nouveau mis à l'essai, les redevances peuvent être fixées ou modifiées par arrêté pendant la durée de l'essai.
Lorsqu'aucun prix spécifique n'est prévu, les prestations annexes effectuées par la direction générale des télécommunications donnent lieu au remboursement des dépenses réelles, majorées forfaitairement pour dépenses annexes.
VersionsArticle D451 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Lorsque le contrôle des installations de télécommunications exige un matériel spécial, l'usager est tenu de pourvoir aux frais d'acquisition, d'installation et d'entretien des appareils nécessaires pour assurer ce contrôle.
VersionsArticle D452 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Dans les réseaux où les prix des communications téléphoniques sont imputés au compteur de l'abonné demandeur et si l'équipement du centre de rattachement le permet, les abonnés sont autorisés à faire équiper leurs lignes téléphoniques de compteurs d'impulsions installés près des postes d'abonnement. Ces compteurs sont fournis et entretenus par l'industrie privée et doivent être d'un modèle agréé par l'administration des postes et télécommunications.
VersionsArticle D453 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les changements d'installation effectués par l'administration des postes et télécommunications à la demande des abonnés, ainsi que les réparations et remplacements de pièces intéressant des installations entretenues par elle et non consécutifs à l'usure normale des appareils, donnent lieu, soit au versement des taxes forfaitaires fixées par décret, soit au remboursement des dépenses faites y compris la majoration forfaitaire pour dépenses annexes.
VersionsArticle D454 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Lorsque des organes sont ajoutés à une installation de télécommunications à la demande d'un abonné, les lignes associées à ces organes sont établies et entretenues contre remboursement des dépenses faites, y compris les majorations forfaitaires pour dépenses annexes. Il en est de même en ce qui concerne les lignes nécessaires pour les communications internes dans les installations d'intercommunication.
VersionsArticle D455 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les abonnements relatifs à la location-entretien des appareils, postes et installations téléphoniques ont une durée minimum de six mois, exceptions faites :
-des matériels fournis à titre temporaire ;
-et des installations téléphoniques complexes ; pour ces dernières, la durée minimale variable selon le type de matériel, est fixée par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Versions
CHAPITRE III : Fourniture et entretien des installations de télécommunications.