Article D456 (abrogé)
Abrogé par Décret n°98-14 du 6 janvier 1998 - art. 1 (V) JORF 9 janvier 1998
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Il est interdit à un abonné au téléphone ou concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications :
1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de l'administration, son installation, qu'elle ait été effectuée par l'administration ou agréée par elle ;
2° De mettre en service, avant autorisation de l'administration ou avant vérification par ses agents, une installation de télécommunications réalisée par l'industrie privée ;
3° De greffer aucun fil sur l'installation qui lui a été concédée.
L'inobservation de ces dispositions entraîne l'application à l'usager intéressé de surtaxes fixées par décret.
Toutefois, après examen des circonstances, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre des détaxes qu'elle fixera dans chaque cas particulier.
Ces surtaxes sont indépendantes du reversement à l'Etat du montant des redevances non perçues. Il est procédé, le cas échéant, à la signature des engagements réglementaires dont la date de mise en vigueur est reportée à la date présumée de mise en service de l'installation modifiée.
Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation matérielle de l'installation.
En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées.
Versions
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.