Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 14 août 2022

  • Article D456 (abrogé)

    Il est interdit à un abonné au téléphone ou concessionnaire ou locataire de liaisons de télécommunications :

    1° De modifier en quoi que ce soit, sans autorisation de l'administration, son installation, qu'elle ait été effectuée par l'administration ou agréée par elle ;

    2° De mettre en service, avant autorisation de l'administration ou avant vérification par ses agents, une installation de télécommunications réalisée par l'industrie privée ;

    3° De greffer aucun fil sur l'installation qui lui a été concédée.

    L'inobservation de ces dispositions entraîne l'application à l'usager intéressé de surtaxes fixées par décret.

    Toutefois, après examen des circonstances, l'administration des postes et télécommunications est autorisée à admettre des détaxes qu'elle fixera dans chaque cas particulier.

    Ces surtaxes sont indépendantes du reversement à l'Etat du montant des redevances non perçues. Il est procédé, le cas échéant, à la signature des engagements réglementaires dont la date de mise en vigueur est reportée à la date présumée de mise en service de l'installation modifiée.

    Il est également procédé, aux frais de l'abonné, à la régularisation matérielle de l'installation.

    En cas de récidive, les surtaxes précitées sont doublées.

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