Article D100 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes privés peuvent être :
-déposés par téléphone, par télex, par Minitel ou tout autre moyen de communications électroniques ;
-émis dans les bureaux télégraphiques par l'expéditeur ou son mandataire.
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Article D104 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un télégramme n'est accepté que s'il est écrit lisiblement, en caractères usités en France, ayant leur équivalent dans le tableau des signaux télégraphiques, et s'il est rédigé suivant les règles établies par le présent chapitre.
VersionsArticle D105 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les parties constitutives d'un télégramme déposé pour transmission se présentent dans l'ordre suivant :
a) Le préambule ;
b) L'indication de service TFx, TLXx ou FAXx suivie d'autres indications de service s'il y a lieu ;
c) Adresse ;
d) Texte ;
e) Signature facultative à l'exception de ceux faisant l'objet d'une demande d'accusé de réception.
L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.
Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse complète du télégramme comporte :
-le numéro de téléphone, télex ou télécopie du destinataire ;
-le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;
-le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeuble, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;
-le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.
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Article D107 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'adresse d'un télégramme doit comprendre toutes les indications permettant d'assurer une remise rapide du télégramme, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ou de recueillir des renseignements.
Sous réserve des cas particuliers examinés à l'article qui suit, l'adresse du télégramme doit comporter :
-le nom du destinataire (ou une raison sociale ou toute autre dénomination d'établissement) ;
-le nom de la voie publique et le numéro de l'immeuble où se situe le domicile lorsque, dans la localité de destination, il existe des dénominations de voies et des numéros d'immeubles, et, le cas échéant, toutes indications telles que bloc, escalier, étage, etc. ;
-le nom de la localité de destination ou de son bureau distributeur postal, précédé du numéro de code postal.
VersionsLiens relatifsArticle D108 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article ci-dessus :
a) Les télégrammes adressés "poste restante" comportent une adresse formée des éléments suivants :
-nom du destinataire ;
-indication "poste restante" ;
-code postal suivi du nom du bureau destinataire ;
b) Les télégrammes adressés "boîte postale X" (X représentant le numéro de la boîte postale) peuvent comporter comme adresse :
-le nom du destinataire ;
-l'expression "boîte postale X", ou l'abréviation "B.P.X." ;
-le nom du bureau télégraphique de distribution précédé du numéro de code postal ;
c) Les adresses conventionnelles ou abrégées peuvent se limiter à l'indication du nom de convention ou au simple nom du destinataire suivi du nom de la localité de destination.
VersionsLiens relatifsArticle D109 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Moyennant le paiement d'une redevance spéciale d'abonnement, toute personne peut être admise à recevoir ses télégrammes sous un nom de convention préalablement accepté par l'administration ou sous une adresse abrégée se réduisant au nom du destinataire suivi de l'indication de la localité de destination.
Plusieurs adresses convenues ou abrégées peuvent être enregistrées pour le compte de la même personne. Dans ce cas, l'abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée.
VersionsArticle D110 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes ne comportant que l'adresse ne sont pas admis.
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Article D116 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Est compté pour un mot tout groupe de caractères compris entre deux espaces ; les groupes de plus de dix caractères sont comptés pour autant de mots qu'il y a de fois dix caractères plus un.
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Article D117 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un télégramme est considéré comme valablement remis lorsqu'il est délivré à l'adresse indiquée.
VersionsArticle D118 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La remise des télégrammes est assurée par les moyens de communications électroniques, soit directement à partir des commutateurs électroniques de messages, soit à partir des centres télégraphiques selon des procédures adaptées à l'équipement terminal de communications électroniques des clients.
En cas d'échec de ces procédures, ils sont remis par les moyens habituels du service postal.
VersionsArticle D121 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes adressés à des abonnés au téléphone ou à des abonnés au service télex sont téléphonés ou télexés aux destinataires, quel que soit le service particulier demandé sauf opposition de leur part.
VersionsArticle D122 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par la voie postale s'il a fait connaître son adresse au centre ou au bureau télégraphique d'origine.
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Article D126 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La tarification des télégrammes est fixée par décret pour le régime intérieur et par arrêté pour le régime international.
VersionsArticle D127 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le prix par mot des télégrammes du régime international comprend les parts terminales revenant aux pays d'origine et de destination et, s'il y a lieu, le ou les prix de transit revenant aux pays intermédiaires.
Ces prix sont exprimés en une unité monétaire définie par la convention internationale des communications électroniques ou en toute autre unité monétaire convenue avec les pays étrangers correspondants.
Pour chaque télégramme du régime international, il est perçu un prix minimum dont le montant est fixé par arrêté.
VersionsArticle D128 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les prix des télégrammes sont facturés à l'expéditeur. Ils sont :
1. Soit imputés sur un compte de communications électroniques ;
2. Soit acquittés avec une carte Communications électroniques ;
3. Soit acquittés au moment du dépôt ;
4. Soit imputés sur un compte spécial ouvert au nom de l'expéditeur et réglés périodiquement.
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Article D129 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Sont considérés comme télégrammes spéciaux :
-les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine ;
-les télégrammes de presse ;
-les phototélégrammmes ;
-les télégrammes urgents du régime international ;
-les télégrammes illustrés ;
-les télégrammes à dépôt anticipé ;
-les télégrammes avec accusé de réception ;
-les télégrammes R.C.T. du régime international ;
-les radiotélégrammes.
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Article D130 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes relatifs à la sécurité de la vie humaine, les télégrammes épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé ainsi que les télégrammes relatifs à des sinistres et aux demandes de secours correspondantes ont la priorité absolue sur tous les autres télégrammes.
Ces télégrammes sont dénommés : télégrammes S.V.H.
VersionsArticle D131 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'indication de service "S.V.H." doit être portée par le bureau d'origine s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique ou par la station de radiocommunications réceptrice s'il s'agit d'un télégramme S.V.H. consécutif à un avis de détresse émanant d'un navire ou d'un aéronef.
VersionsArticle D132 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Aucune indication de service taxé n'est admise dans les télégrammes S.V.H.
Le texte et la signature des télégrammes S.V.H émis par un bureau télégraphique doivent être rédigés en langage clair.
VersionsArticle D133 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le prix d'un télégramme S.V.H. émis dans un bureau télégraphique est le même que celui d'un télégramme ordinaire de même longueur pour la même destination.
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Article D134 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Sont admis comme télégrammes de presse les télégrammes adressés à des journaux, agences de presse, organisations ou postes de radiodiffusion autorisés, agences d'information officielles ou privées, etc., dont le texte est constitué par des nouvelles et des informations destinées à être publiées ou radiodiffusées ou télévisées.
Les télégrammes de presse doivent être obligatoirement rédigés en langage clair dans les conditions prévues par la réglementation.
VersionsArticle D135 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes de presse bénéficient de tarifs spéciaux.
Versions
Article D139 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'expéditeur peut écrire sur la formule de dépôt une communication particulière à l'adresse du destinataire.
Dans les seules relations du régime télégraphique intérieur, le nom du destinataire peut être remplacé par une adresse conventionnelle enregistrée.
Versions
Article D142 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les phototélégrammes sont des reproductions d'images ou de photographies obtenues par transmission électrique.
La transmission des phototélégrammes s'effectue :
1° Entre les stations publiques ;
2° Entre les stations publiques et les postes privés autorisés ;
3° Entre les postes privés autorisés.
VersionsArticle D143 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'usage d'un poste phototélégraphique privé est soumis à l'agrément préalable de l'administration ; les appareils utilisés doivent être choisis uniquement parmi les modèles types agréés par l'administration.
VersionsArticle D144 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le prix des phototélégrammes s'établit de la manière suivante :
a) Dans le régime intérieur :
Dans les relations à l'intérieur de la métropole :
-entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé fixe : par image transmise ;
-entre deux postes privés fixes : selon la durée de transmission des phototélégrammes avec application d'une durée minimum facturée ;
Dans les relations avec les D.O.M., les prix applicables ci-dessus sont triplés.
b) Dans le régime international :
-entre postes publics ou de postes publics vers postes privés :
selon la longueur de l'image transmise. La longueur payante d'un phototélégramme est la dimension qui est disposée suivant l'axe du cylindre de transmission ;
-dans tous les autres cas : selon la durée de la transmission.
c) Une majoration de poste public est appliquée dans tous les cas.
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Article D146 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Moyennant le paiement d'un supplément et si le service est admis dans le pays destinataire, l'expéditeur d'un télégramme du régime international peut demander que celui-ci soit traité comme urgent. Il bénéficie alors d'une priorité dans la transmission et la remise.
La priorité de transmission est caractérisée par l'indication de service "urgent".
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Article D182 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes illustrés sont admis dans le régime intérieur et dans certains pays du régime international.
VersionsArticle D183 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes illustrés sont obligatoirement déposés à l'avance et remis par la voie postale à la date indiquée.
VersionsArticle D185 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991En plus des tarifs principaux et accessoires qui leur sont normalement applicables, les télégrammes illustrés sont passibles d'une majoration équivalant à une unité Télécom perçue gratuitement au profit de la Croix-Rouge française.
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Article D192 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes avec accusé de réception sont des télégrammes pour lesquels l'expéditeur a demandé d'être informé de la date et de l'heure de remise au destinataire.
L'expéditeur doit obligatoirement indiquer son nom et son adresse en signature.
Ces télégrammes sont caractérisés par l'indication de service "P.C." ; l'accusé de réception est transmis par la voie postale.
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Article D196 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le montant des télégrammes peut être imputé sur un compte téléphonique ou télex, dont le titulaire a demandé à participer :
-au service de la carte Communications électroniques du régime intérieur ;
-au service des cartes internationales de crédit (service T.A.).
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Article D213 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Ces télégrammes concernent les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949. Ils sont susceptibles de bénéficier d'une tarification spéciale.
VersionsLiens relatifs
Article D218 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les radiotélégrammes sont des télégrammes échangés par la voie radioélectrique avec les stations mobiles installées à bord des navires par l'intermédiaire des stations fixes terrestres .
Les radiotélégrammes sont toujours soumis aux règles du régime international, même lorsqu'ils sont échangés entre la France et une station mobile française par l'intermédiaire d'une station terrestre française.
En règle générale, les dispositions relatives aux télégrammes sont applicables aux radiotélégrammes tant que les règlements des radiocommunications n'en disposent pas autrement.
Le prix total des radiotélégrammes comprend :
-la part télégraphique afférente à la transmission entre le bureau télégraphique et la station terrestre ;
-la part terrestre afférente à la station terrestre ;
-" la taxe de bord " afférente à la station mobile, sauf pour les navires français ;
-et, éventuellement, les coûts afférents aux services spéciaux demandés.
VersionsArticle D219-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les radiotélégrammes spéciaux suivants sont admis :
-les radiotélégrammes météorologiques (O.B.S.) ;
-les radiotélégrammes urgents, mais seulement sur le réseau général des voies de communications électroniques ;
-les lettres radiomaritimes (S.L.T.) ;
-les radiotélégrammes concernant les personnes protégées en temps de guerre par les conventions de Genève du 12 août 1949 (R.C.T.).
VersionsLiens relatifsArticle D219-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les lettres radiomaritimes sont les correspondances acheminées radio-électriquement entre les stations de navire d'origine ou de destination et les stations côtières de transit et postalement entre ces dernières et les bureaux d'origine ou de destination.
Elles sont admises dans les deux sens (navires-terre et terre-navires) et ne peuvent être acheminées par voie postale (ordinaire ou aérienne) que dans les limites du régime intérieur et dans les relations qui sont fixées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Un arrêté du ministre des postes et des communications électroniques fixe les conditions de dépôt, de rédaction, de transmission et de remise des lettres radiomaritimes.
Versions
Article D228 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Moyennant le paiement des montants réglementaires, toute personne justifiant de sa qualité d'expéditeur, de destinataire ou de fondé de pouvoir de l'un d'eux peut demander, pendant le délai de conservation des archives, la communication :
-d'une copie ;
-d'une photocopie.
Cette demande peut être déposée par tout moyen de la poste et des communications électroniques.
Versions
Article D234 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes officiels sont des télégrammes du régime intérieur expédiés, pour les besoins de leur service, par des fonctionnaires ou agents de l'ordre gouvernemental, militaire ou administratif, les destinataires pouvant ne pas avoir cette qualité.
Ils sont caractérisés par l'indication de service "Off" placée en tête de l'adresse.
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Article D235 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes officiels peuvent être rédigés en langage clair ou en langage secret.
En principe, l'adresse de tout télégramme officiel énonce les titres et qualité des fonctionnaires expéditeur et destinataire.
Dans le cas où le destinataire n'est pas fonctionnaire, les titres et qualité du fonctionnaire expéditeur sont seulement requis.
Les titres et qualité des fonctionnaires intéressés peuvent être remplacés par des noms de convention enregistrés dans les mêmes conditions que pour les télégrammes privés.
La signature et le sceau ou le cachet du fonctionnaire expéditeur peuvent être exigés dans certains cas.
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Article D237 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes officiels sont déposés par télex ou minitel.
Toutefois, des dérogations peuvent être admises sur autorisation spéciale des Communications électroniques.
Ils sont remis dans les mêmes conditions qu'un télégramme privé ordinaire.
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Article D241 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes officiels bénéficient de la priorité de transmission et de remise pendant les heures d'ouverture des centres et des bureaux télégraphiques.
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Article D243 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les circulaires sont des télégrammes adressés à plusieurs fonctionnaires habitant des localités desservies par des bureaux télégraphiques différents .
Ils comptent pour autant de télégrammes qu'il y a de bureaux télégraphiques d'arrivée.
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Article D244 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes officiels sont soumis aux mêmes prix que les télégrammes privés.
Par exception à cette règle, le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, et le président du Sénat jouissent de la franchise télégraphique illimitée.
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Article D246 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'annulation d'un télégramme officiel se fait par l'envoi d'un nouveau télégramme officiel.
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Article D247 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991On donne le nom de télégramme d'Etat aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après :
a) Chef d'un Etat ;
b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ;
c) Cour internationale de justice de La Haye ;
d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ;
e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ;
f) Agents diplomatiques ou consulaires ;
g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies.
Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service.
Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit.
VersionsArticle D248 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes sont classés en deux catégories :
a) Ceux pour lesquels l'expéditeur a demandé la priorité de transmission ;
b) Ceux pour lesquels l'expéditeur n'a pas demandé la priorité de transmission.
En ce qui concerne le dépôt et la transmission, les télégrammes d'Etat de la première catégorie sont traités comme télégrammes officiels et ceux de la deuxième catégorie comme télégrammes privés ordinaires.
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Article D250 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes d'Etat sont frappés du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie ; cette formalité n'est pas exigée lorsque leur authenticité est certaine.
VersionsArticle D251 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Pour obtenir la priorité de transmission, l'expéditeur d'un télégramme d'Etat doit mentionner l'indication de service "Etat priorité".
VersionsArticle D252 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes d'Etat pour lesquels l'expéditeur ne demande pas la priorité de transmission doivent porter l'indication de service "Etat" qui, le cas échéant, est insérée d'office par le bureau d'origine.
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Article D253 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes d'Etat peuvent être déposés dans les mêmes conditions que les télégrammes officiels du régime intérieur.
VersionsArticle D254 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les dispositions relatives à l'annulation des télégrammes officiels sont applicables aux télégrammes d'Etat.
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Article D256 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Sauf les exceptions prévues aux articles suivants, les télégrammes d'Etat sont tarifés comme des télégrammes privés ordinaires.
VersionsArticle D257 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes d'Etat et les radiotélégrammes expédiés par le Président de la République sont acceptés en franchise.
Sont également acceptés en franchise :
1° Les télégrammes à destination d'un bureau monégasque qui sont expédiés par le Prince de Monaco et le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
2° Les télégrammes expédiés par le représentant du prince auprès du Gouvernement français et adressés au Prince de Monaco ou au ministre d'Etat de la principauté.
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Article D259 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat priorité" sont traités comme les télégrammes officiels, en ce qui concerne la remise. Les télégrammes d'Etat portant l'indication de service "Etat" sont remis comme les télégrammes privés ordinaires.
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Article D263 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Toute demande de remboursement doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai d'un an compté à partir du lendemain de la date de perception.
VersionsArticle D264 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le remboursement ne peut s'appliquer qu'aux taxes principales et accessoires perçues pour l'exécution d'opérations d'ordre télégraphique dans les cas et conditions prévus par les règlements.
VersionsArticle D265 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le remboursement ne s'applique qu'aux télégrammes mêmes qui ne sont pas parvenus ou qui ont été retardés, ou dénaturés, mais non aux correspondances qui auraient été motivées ou rendues inutiles par la non-remise, le retard ou l'altération.
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Article D267 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Dans ses relations avec les pays étrangers, la France applique, sauf exceptions, les dispositions du règlement télégraphique international.
Il en est de même dans les relations avec les territoires d'outre-mer.
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Article D277 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le service télex est un service de transmissions mis à la disposition du public au moyen de postes d'abonnement ou de postes publics.
Un poste d'abonnement télex est un poste installé dans les locaux d'un usager déterminé.
Un poste public télex est un poste mis à la disposition du public pendant les heures d'ouverture (fixées par l'administration) d'un établissement postal, télégraphique ou téléphonique.
La fourniture et l'entretien des installations de communications électroniques sont assurés dans les conditions prévues aux articles D. 440 et suivants.
VersionsLiens relatifsArticle D278 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le service télex permet :
La mise en communication directe de deux postes d'abonnés ou d'un poste public et d'un poste d'abonné pour l'échange de communications, ou d'informations codées, transmises à une vitesse compatible avec les caractéristiques techniques du réseau télex ;
Le dépôt de télégrammes ou de messages dans les bureaux de l'administration des P.T.T. reliés au réseau télex ;
La transmission des télégrammes d'arrivée directement au domicile des abonnés.
VersionsArticle D279 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le réseau télex commuté est constitué par l'ensemble des postes télex, des lignes les rattachant aux commutateurs, de ceux-ci et des circuits de jonction reliant lesdits commutateurs entre eux.
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Article D280 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Tout poste d'abonnement télex est relié, par l'intermédiaire du répartiteur de communications électroniques le plus voisin du lieu où ce poste est installé, au commutateur télex considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic télex.
La ligne terminale reliant le poste d'abonnement au répartiteur est prolongée jusqu'au commutateur par une voie télégraphique du réseau général.
Lorsque, à la demande de l'abonné, un rattachement exceptionnel est consenti par l'administration sur un commutateur télex autre que le commutateur normal de rattachement tel qu'il est défini au paragraphe 1er du présent article, l'utilisation de la voie télégraphique prolongeant la ligne terminale donne lieu au paiement de la redevance de location-entretien applicable à une liaison spécialisée télégraphique présentant les mêmes caractéristiques techniques.
VersionsArticle D281 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La ligne terminale d'abonnement télex est établie ou transférée moyennant paiement des frais forfaitaires d'accès au réseau fixés par les décrets de taxes pour les opérations de cette nature.
VersionsArticle D282 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Du point de vue de la tarification, certains commutateurs téléphoniques peuvent, en raison de leur situation, être désignés par l'administration des postes et communications électroniques comme tenant lieu de commutateurs télex.
Les commutateurs télex et les commutateurs téléphoniques en tenant lieu sont considérés comme des points de rattachement télex.
VersionsArticle D283 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des abonnements télex temporaires peuvent être concédés à l'occasion de manifestations commerciales et pour la durée de ces manifestations, si les disponibilités du service le permettent.
VersionsArticle D284 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les abonnements au service télex sont, en ce qui concerne les conditions réglementaires de souscription des engagements, la durée minimum des abonnements, la modification des conditions de concession, la modification des installations, l'inscription à l'annuaire du service télex, assujettis aux mêmes règles que les abonnements ordinaires au service téléphonique.
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CHAPITRE III : Télégraphe