Article D291-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les abonnés, qui le souhaitent, peuvent demander à souscrire, dans la limite des possibilités techniques, un abonnement au service interurbain optionnel. Ce service se caractérise par une tarification dégressive des communications et une redevance d'abonnement d'un montant particulier pour chaque ligne exploitée en service restreint national.
VersionsArticle D293 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°94-91 du 31 janvier 1994 - art. 3 () JORF 2 février 1994Les communications téléphoniques entre points fixes relevant du régime intérieur sont tarifées selon leur durée, l'heure d'appel et, sauf pour les communications locales, selon la distance qui sépare les chefs-lieux des circonscriptions tarifaires.
La facturation est effectuée à partir du comptage des impulsions enregistrées par l'exploitant public au compteur de l'abonné.
VersionsArticle D293-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les sommes dues au titre des communications téléphoniques échangées à partir d'un poste d'abonnement font l'objet d'une facture adressée à l'abonné. Les conditions d'émission de la facture et de paiement des sommes dues sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Pendant les six mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tient à la disposition de l'abonné soit la photographie du compteur, soit le relevé des consommations enregistrées sur support informatique, soit tout autre élément justificatif de la facture, établissant en l'état des techniques existantes l'utilisation faite du service téléphonique.
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Article D294 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les communications ordinaires sont des communications établies de façon automatique sur le réseau commuté entre deux installations téléphoniques et qui ne sont assorties d'aucune particularité d'établissement, de facturation ou de tarification.
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Article D295 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La durée d'une communication peut être limitée à deux unités consécutives (six minutes) lorsque le délai d'attente imposé aux demandes de communications en instance dans la ou les relations considérées est supérieur à trente minutes.
La durée d'utilisation d'un poste public ne peut excéder deux unités consécutives (six minutes) si d'autres personnes attendent pour faire usage de ce poste.
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Article D297 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Une communication est considérée comme refusée lorsque, au moment où elle est offerte, une personne quelconque à l'un des postes demandeur ou demandé indique immédiatement qu'on ne peut ou ne veut converser.
Si la communication n'est pas refusée à ce moment et est établie entre les postes demandeur et demandé, la taxe normale est dûe, quels que soient le sujet et l'étendue de la conversation subséquente.
Est assimilée à un refus de communication :
1° La non-réponse du demandeur au moment où la communication peut être établie ;
2° La non-réponse du demandé à l'appel définitif s'il a déjà été avisé que la communication allait être établie ;
3° La déclaration par le demandeur, au moment où il est mis en relation avec le demandé, qu'il a fait une erreur de numéro, suivie immédiatement d'une nouvelle demande de communication pour un autre poste desservi par le même centre ou ayant un numéro à six chiffres dans le même groupement.
Toute communication refusée est soumise à une taxe de refus.
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Article D298 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le versement, au préposé à un poste téléphonique public, de la taxe afférente à une communication téléphonique ou à un message téléphoné peut donner lieu, contre paiement d'une taxe spéciale, à la délivrance d'un récépissé extrait d'un carnet à souches. Cette taxe n'est remboursée en aucun cas.
Il ne peut être délivré qu'un seul récépissé global pour une série de communications obtenues consécutivement.
La demande de récépissé doit être formulée au moment du versement de la taxe.
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Article D300 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le service dénommé "Service d'accès Télétel" permet à tout terminal clavier-écran équipé d'un modem-décodeur (75/1 200 bit par seconde en émission, 1 200 bit par seconde en réception) conforme à l'avis V23 du C.C.I.T.T., respectant les "spécifications techniques d'usage des Minitel (S.T.U.M.)" et associé à un poste téléphonique, de communiquer par l'intermédiaire du réseau Transpac, avec des services télématiques interactifs. A cette fin sont utilisés des points d'accès au réseau Transpac spécifiques au service.
Le prix du service pour l'utilisateur du réseau téléphonique général dépend de la prise en charge ou non par celui-ci du coût de la communication afférente à l'utilisation du réseau Transpac ; c'est-à-dire en fait de la catégorie de service télématique interactif à laquelle il souhaite accéder.
Lorsque la prise en charge est assurée par l'utilisateur, la tarification du service est perçue, par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
Prise en charge assurée par le centre serveur :
Lorsque la totalité de la prise en charge de la communication est assurée par le centre serveur, la communication est gratuite ;
Lorsque le serveur prend en charge seulement le prix de la communication correspondant à l'utilisation du point d'accès et du réseau Transpac, la tarification de la communication est perçue par montant indivisible égal à l'unité Télécom en vigueur.
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Article D316 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 2 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Dans certaines villes désignées par l'administration des postes et communications électroniques, un dispositif doté d'un numéro d'appel normal d'abonné, installé dans un centre téléphonique et permettant l'émission, à partir des locaux du concessionnaire, d'un texte parlé ou d'une oeuvre musicale dont il assure lui-même l'enregistrement et la répétition continue -la durée du cycle d'émission ne devant pas excéder cinq minutes - peut être mis à la disposition des usagers en vue de la diffusion simultanée de l'émission aux abonnés qui demandent le numéro correspondant.
La matière de la diffusion doit recevoir l'agrément de l'administration des postes et communications électroniques qui se réserve le droit de mettre fin, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, à toute concession de l'espèce dont le maintien ne lui paraîtrait pas désirable.
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Article D317 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Toute personne peut, sur sa demande, souscrire un abonnement principal contre paiement des frais d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 420 et des redevances mensuelles d'abonnement.
L'abonnement principal comporte l'usage d'une ligne caractérisée par un numéro d'appel attribué par l'administration chargée des postes et communications électroniques. Celle-ci peut, à tout moment, modifier le numéro d'appel ainsi que le commutateur de rattachement, à condition d'en avoir averti l'abonné au moins six mois avant l'exécution de cette modification.
Sur demande de l'abonné, l'administration met à sa disposition un ou plusieurs postes téléphoniques, aux conditions tarifaires prévues par le décret.
VersionsLiens relatifsArticle D317-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'abonnement supplémentaire comporte l'usage d'une ligne dite "ligne supplémentaire" pouvant être mise en communication avec le réseau par l'intermédiaire d'une ligne principale.
L'abonnement supplémentaire ne peut être souscrit que par le titulaire de l'abonnement principal.
Cette ligne supplémentaire est soumise à des frais d'établissement et à une redevance mensuelle d'entretien ou de location-entretien.
VersionsArticle D318 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'abonné est responsable de l'usage du ou des postes téléphoniques d'abonnement dont il est titulaire.
VersionsArticle D319 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un abonnement principal ou supplémentaire est consenti pour une durée minimum d'un an et se continue ensuite de bimestre en bimestre par tacite reconduction. Cet abonnement est appelé abonnement permanent.
Dans les cas particuliers où un abonnement est consenti pour une durée inférieure, il est appelé abonnement temporaire.
Le contrat d'abonnement prend effet le jour même où l'installation permet la communication avec le réseau. La redevance d'abonnement, en revanche, prend effet à partir du lendemain.
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Article D320 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les abonnements principaux permanents sont divisés en :-abonnements principaux ordinaires ;
-abonnements d'extension ;
-abonnements spéciaux.
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Article D321 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'abonnement principal ordinaire donne droit à l'usage d'un poste téléphonique relié au commutateur téléphonique considéré par l'administration comme le mieux placé pour desservir l'abonné, compte tenu de l'importance de son trafic téléphonique.
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Article D322 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un abonné déjà titulaire d'un abonnement principal ordinaire peut obtenir la concession d'un ou plusieurs abonnements, dits abonnements principaux d'extension.
Les lignes des abonnements principaux d'extension doivent servir à l'écoulement du même trafic que la ligne d'abonnement principal ordinaire et figurer à l'annuaire sous la même dénomination.
L'administration des postes et communications électroniques se réserve le droit :
1° D'exiger que les lignes d'abonnement principal ordinaire et d'extension aboutissent chez l'abonné sur un même tableau commutateur ;
2° De déterminer, s'il y a lieu, la répartition de ces lignes en groupes dont chacun est spécialement affecté à l'écoulement du trafic dans un sens ;
3° De subordonner la concession d'une ou plusieurs lignes d'extension au dénumérotage des lignes existantes pour permettre leur groupement en une série unique.
Les abonnements principaux d'extension, utilisés par l'abonné dans des conditions autres que celles fixées par l'administration des postes et communications électroniques, peuvent être transformés d'office en abonnements principaux ordinaires.
VersionsArticle D323 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le nombre n de lignes d'abonnement principal utilisables pour desservir le trafic d'arrivée à destination d'une installation d'abonné doit être tel que, pour une intensité totale T de trafic mesurée en erlangs à l'heure chargée sur ces lignes, les relations suivantes soient satisfaites :
< < formule non reproduite > >
Si l'une des conditions n'est pas remplie, l'administration peut mettre l'abonné en demeure d'accepter l'extension nécessaire du faisceau de lignes utilisables à l'arrivée, par pli recommandé avec accusé de réception.
En cas de refus ou de non-réponse de l'abonné dans le délai d'un mois, le taux de redevance d'abonnement principal ordinaire est immédiatement appliqué à l'ensemble des lignes principales desservant l'installation et le taux de la redevance d'abonnement supplémentaire applicable à cette installation est majoré. Cette majoration est fixée dans les conditions prévues à l'article R. 56. En outre, l'administration se réserve le droit de mettre en place dans ses locaux un dispositif de réponse automatique aux frais de l'abonné et destiné à informer ses correspondants des raisons pour lesquelles ses communications n'ont pu aboutir.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le tarif réduit prévu en faveur des lignes principales d'extension spécialisées à l'arrivée n'est appliqué aux lignes de ce type que dans les cas où elles constituent au moins 30 p. 100 du faisceau de lignes principales desservant une même installation.
VersionsLiens relatifs
Article D328 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des abonnements peuvent être demandés par un département, une commune ou une association syndicale autorisée à cet effet par la municipalité, en vue de mettre un poste téléphonique à la disposition du public. De tels postes sont appelés "postes d'abonnement public" et leur titulaire bénéficie d'une réduction de 50 p. 100 sur le montant de la redevance d'abonnement principal ordinaire.Les postes d'abonnement public doivent répondre à un intérêt collectif réel, être accessibles au public dans des conditions normales et présenter des garanties de discrétion suffisantes. Ils doivent être signalés sur la voie publique par un panonceau dont les caractéristiques sont définies par l'administration des postes et communications électroniques. Sauf dérogation accordée par l'administration des postes et communications électroniques, ces postes sont situés à une distance d'au moins un kilomètre mesurée par les voies classées les plus directes d'un autre poste semblable ou d'un poste public.
Les postes installés dans des bornes fournies par les municipalités pour permettre l'appel des taxis sont assimilés du point de vue tarifaire à des postes d'abonnement public.
VersionsArticle D329 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Sont également considérés comme abonnements spéciaux les abonnements concédés dans les conditions prévues aux articles R. 12 et R. 13.
VersionsLiens relatifsArticle D330 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991L'abonnement au service de radiotéléphonie publique permet à l'utilisateur d'un poste téléphonique mobile, soit installé dans un véhicule, soit portable ou portatif, d'être mis en relation avec le réseau téléphonique commuté public lorsque ce poste mobile se trouve dans la zone de couverture radioélectrique du système.
La concession des abonnements pour des postes radiotéléphoniques est subordonnée à autorisation spéciale prévue par l'article L. 41-1.
VersionsLiens relatifsArticle D331 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un abonnement est dit "de rattachement exceptionnel" lorsque, sur la demande de l'abonné, le poste d'abonnement est rattaché à un commutateur principal autre que celui que l'administration considère comme le mieux placé pour le desservir.
Un abonnement de rattachement exceptionnel n'est concédé que sur autorisation spéciale de l'administration.
L'autorisation de rattachement exceptionnel peut être retirée à tout moment si l'intérêt du service l'exige, à condition toutefois que le commutateur principal choisi par l'administration offre des possibilités équivalentes en ce qui concerne les heures d'ouverture, la qualité du service fourni et la taxation des communications.
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Article D332 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des abonnements complémentaires peuvent être consentis à tout abonné titulaire d'un abonnement principal permanent pour :
-l'imputation sur un compte téléphonique ou télex du prix des communications téléphoniques ou télex demandées avec la carte Communications électroniques ;
-la location des équipements spéciaux du centre téléphonique permettant à l'abonné :
de disposer à domicile d'un compteur d'impulsions, ou
de restreindre, si les conditions techniques le permettent, l'échange des communications originaires de son poste aux seules communications locales, de voisinage ou nationales ;
-l'utilisation :
d'un dispositif destiné à se substituer à l'abonné pour l'échange d'une conversation, l'envoi ou la réception de signaux ;
d'un dispositif d'interruption temporaire de la sonnerie d'appel.
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Article D333 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un poste supplémentaire téléphonique ou télex est desservi par une ligne supplémentaire, laquelle peut être reliée au réseau général.
Une ligne supplémentaire est destinée au service exclusif du titulaire de l'abonnement principal. Elle doit être entièrement contenue dans la zone desservie par le centre téléphonique auquel la ligne d'abonnement principal est normalement rattachée.
Les deux extrémités d'une ligne supplémentaire doivent être situées dans la même circonscription tarifaire téléphonique.
En aucun cas une ligne supplémentaire ne peut être réalisée si le système d'abonné constitué par le poste supplémentaire, la ligne supplémentaire et l'installation reliée au réseau général ne satisfait pas, sans adjonction d'amplificateur ni de dispositifs particuliers d'alimentation, aux normes de transmission fixées par l'administration des P.T.T.
Les lignes supplémentaires sont dites intérieures ou extérieures selon leur constitution.
VersionsLiens relatifsArticle D333-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.
VersionsLiens relatifsArticle D333-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite extérieure quand elle est établie en partie à l'extérieur du local ou du terrain affecté à titre privatif ou locatif au titulaire de l'abonnement principal.
Le poste supplémentaire situé à l'extrémité d'une ligne supplémentaire extérieure doit être installé dans un local à usage professionnel appartenant ou loué par le titulaire et dont il a la libre disposition.
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, il est admis qu'une ligne supplémentaire extérieure, et une seule, puisse desservir un local à usage d'habitation lequel peut être :
-soit le domicile du titulaire de l'abonnement principal ;
-soit le domicile d'une personne physique nommément désignée si le titulaire de l'abonnement principal est une personne morale.
Toutes communications échangées entre personnes physiques ou morales différentes doivent être établies par l'intermédiaire d'un centre public de communications électroniques et donnent lieu à la perception des tarifs réglementaires.
Exceptionnellement, et après accord de l'administration, des lignes supplémentaires extérieures peuvent être affectées au service de personnes autres que le titulaire de l'abonnement principal, lorsque ces lignes supplémentaires sont entièrement contenues à l'intérieur d'un immeuble à usage professionnel et aboutissent à une installation principale utilisée en commun.
Cette exception n'est pas admise pour la desserte de locaux à usage d'habitation.
VersionsLiens relatifsArticle D334 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Quand une ligne d'abonnement téléphonique est équipée de conjoncteurs permettant son utilisation à partir de différents points, dans un même local, la section de ligne comprise entre deux conjoncteurs consécutifs n'est pas considérée comme ligne supplémentaire ; il en est de même de la section de ligne permettant de substituer un répondeur automatique au poste téléphonique pendant l'absence de l'abonné.
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Article D336 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Des abonnements principaux ordinaires et des abonnements supplémentaires peuvent être consentis :
a) Soit à l'occasion de manifestations diverses (conférences, expositions, foires, marchés, congrès, réunions sportives, etc.) pour la durée de ces manifestations ;
b) Soit pour des chantiers en activité pour la durée de ces chantiers ;
c) Soit à toute autre occasion, pour une durée maximale de trois mois.
Les abonnements temporaires ne donnent pas droit à l'inscription à l'annuaire et ne peuvent être transformés en abonnements permanents.
Les abonnements ayant une durée inférieure à cinq jours sont dispensés du paiement des redevances correspondantes.
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Article D337 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T.
Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et communications électroniques quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours. Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.
La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants.
L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné.
VersionsArticle D338 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991A défaut de paiement des prix, frais et redevances dans les délais réglementaires, ou en cas de difficultés d'exploitation résultant du refus de l'usager d'accepter une modification de son installation demandée par la direction générale des communications électroniques dans les conditions prévues au présent code, et sans préjudice de l'application des articles D. 340 et D. 341, l'usage de la ligne mise à disposition d'un abonné peut être limité à certaines zones de communication.
VersionsLiens relatifsArticle D339 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Toute interruption de service, qui n'est pas du fait de l'abonné et dure au moins quatre jours consécutifs à partir du lendemain du jour où elle a été signalée au service des communications électroniques, entraîne, dans le montant des redevances périodiques, une diminution calculée proportionnellement à la durée totale de l'interruption.
Si l'interruption, au sens de l'alinéa précédent, dure au moins quatorze jours, l'abonné est dispensé du paiement des redevances périodiques correspondant à un bimestre.
VersionsArticle D340 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991En cas d'inobservation des conditions de l'abonnement ou si des difficultés provenant du fait de l'abonné entravent la bonne marche du service, notamment si des paroles outrageantes sont adressées au personnel à partir d'un poste d'abonné, l'abonnement peut être suspendu d'office après mise en demeure restée sans effet.
En cas de récidive, la résiliation de l'abonnement peut être prononcée.
Les suspensions effectuées dans ces conditions ne donnent droit à aucun dégrèvement sur le montant des redevances ; les résiliations donnent lieu au remboursement des sommes perçues pour la période restant à courir.
VersionsArticle D341 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office, mais il ne prend fin qu'après résiliation. Les sommes perçues antérieurement à la résiliation restent, jusqu'à concurrence des sommes dues, définitivement acquises à l'administration des postes et communications électroniques, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre le titulaire pour assurer le recouvrement des sommes dont il serait encore redevable.
VersionsArticle D342 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un abonnement permanent peut être suspendu, sur demande du titulaire, moyennant paiement d'un supplément.
Pendant la durée de la suspension, les redevances dues au titre de l'ensemble de l'installation restent exigibles.
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Article D347 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Pendant toute la durée d'un abonnement permanent, le titulaire peut en demander le changement de catégorie pourvu que la nouvelle catégorie soit admise dans la zone de rattachement dont dépend cet abonnement et que les conditions fixées aux articles D. 348 et D. 355 soient remplies.
VersionsLiens relatifsArticle D348 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La transformation d'un abonnement principal ordinaire en abonnement d'extension est subordonnée à l'acceptation par le titulaire de l'abonnement dont la transformation est demandée des conditions fixées à l'article D. 322.
VersionsLiens relatifsArticle D355 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Un poste d'abonnement principal ordinaire peut, sur demande du département, de la municipalité ou d'une association syndicale autorisée par la municipalité, être transformé en poste d'abonnement public s'il remplit les conditions indiquées à l'article D. 328.
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Article D359 (abrogé)
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991
Abrogé par Décret 2003-755 2003-08-07 art. 1 JORF 6 août 2003 rectificatif JORF 27 septembre 2003Le nom des titulaires des postes d'abonnement principaux permanents est, sauf demande contraire des intéressés, inscrit sur une ou plusieurs listes périodiques ou sur des suppléments destinés à tenir ces listes à jour.
La non-inscription sur ces listes ou suppléments donne lieu au paiement d'un supplément de redevance d'abonnement.
Le nom du titulaire d'un poste supplémentaire n'est pas inscrit gratuitement sur les listes périodiques ou leurs suppléments.
Le titulaire d'un abonnement principal ordinaire et permanent a droit, à ce titre, à un exemplaire de la liste d'abonnés sur laquelle il figure, ainsi qu'à ses suppléments éventuels. Il peut, lorsque le service des communications électroniques en a fait la proposition, demander qu'aux lieu et place de cette liste soit mis à sa disposition un terminal permettant l'accès à l'annuaire téléphonique sous forme électronique.
La concession des postes autres que les postes d'abonnement principal ordinaire et permanent ne donne pas droit à la remise gratuite des listes périodiques ou de leurs suppléments.
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Article D362 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Le service téléphonique international s'effectue dans le cadre de la convention internationale des communications électroniques dont les dispositions sont complétées par le règlement téléphonique international, suivant les accords intervenus avec les pays intéressés.
VersionsArticle D363 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La taxe globale d'une communication téléphonique internationale se compose des taxes terminales revenant aux pays de départ et d'arrivée et, s'il y a lieu, de la ou des taxes de transit revenant aux pays de transit.
Les taxes terminales et de transit, déterminées sur la base du franc-or défini par les conventions internationales des communications électroniques, résultent d'accords entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou l'exploitation téléphonique du ou des pays intéressés.
Les communications téléphoniques du régime international sont taxées d'après leur durée.
VersionsArticle D364 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les taxes terminales et les taxes de transit revenant à l'administration des postes et communications électroniques, et concernant les communications autres que celles qui sont prévues aux articles D. 366 et D. 367, font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques.
VersionsLiens relatifsArticle D365 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Pour la perception sur l'usager, le montant en euros résultant de la conversion de la taxe globale définie à l'article D. 363, est arrondi au nombre entier multiple de trois immédiatement supérieur.
VersionsLiens relatifsArticle D366 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991Les taxes globales des communications obtenues au départ de France dans les relations équipées de dispositifs à commande manuelle ou automatique permettant d'imputer ces taxes au compteur de l'abonné demandeur font l'objet d'un arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques fixant le mode de taxation et le montant de la taxe à percevoir en multiples de la taxe de base ou la cadence d'envoi des impulsions ainsi, éventuellement, que la taxe de mise en relation. La taxe terminale revenant à l'administration des postes et communications électroniques est égale à la différence entre la taxe perçue sur l'usager et la taxe ou le total des taxes revenant aux administrations ou exploitations téléphoniques étrangères intéressées.
La taxe de base visée dans le présent article et au suivant est la taxe définie par l'article D. 291.
VersionsLiens relatifsArticle D367 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-1301 du 26 novembre 2004 - art. 3 () JORF 30 novembre 2004
Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991La taxe globale fixée en multiples de la taxe de base par arrêté du ministre des postes et des communications éléctroniques est également appliquée aux communications obtenues dans les relations dites de voisinage, sous réserve que cette mesure soit prévue dans l'accord conclu entre l'administration des postes et communications électroniques et l'administration ou exploitation téléphonique du pays limitrophe de la France au sujet de la détermination de ces relations et de la taxation y relative.
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CHAPITRE IV : Téléphone