L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les modalités de délibération ainsi que les règles de procédure applicables devant elle.
VersionsLiens relatifsLe président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
VersionsLe président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est habilité à passer des conventions, à titre gracieux ou onéreux, avec toute personne publique ou privée.
VersionsLe président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est ordonnateur des dépenses et des recettes de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par décision du président, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.
VersionsLiens relatifsLes services de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sont dirigés, sous l'autorité du président, par un directeur général.
Le directeur général est nommé par le président de l'Autorité. Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux délibérations de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en assurent l'exécution.
VersionsLe président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse nomme aux autres emplois de l'autorité.
VersionsLe président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut donner délégation, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité ou à l'exécution de ses décisions, au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout autre agent de l'autorité.
VersionsLiens relatifsI. – L'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.
Lorsqu'en application du précédent alinéa l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.
Afin de préserver le secret des affaires, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.
II – Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel.
VersionsLiens relatifsSous réserve des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 36-15, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 36-15 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification par la Commission européenne.
La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du V de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. La notification peut être retirée à tout moment.
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 36-15 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 36-15 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs du marché et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne.
Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 33 (5) de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5, a et b, de l'article 33 de la directive 2018/1972/UE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1.
Lorsque la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer ou de modifier son projet de mesure conformément au quatrième alinéa de l'article L. 36-15, celle-ci s'exécute ou le modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.Versions
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 37-1, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 64 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen, pour la définition des marchés pertinents correspondant aux circonstances nationales, en particulier les marchés géographiques pertinents sur leur territoire, et prend en considération, notamment, le degré de concurrence des infrastructures sur ces marchés. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient, le cas échéant, également compte des résultats du relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 du présent code. Les marchés transnationaux recensés, le cas échéant, dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive précitée sont considérés comme pertinents.
Lorsqu'elle procède à l'analyse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 37-1, pour les marchés figurant dans la recommandation prévue à l'article 64 de la directive 2018/1972/UE, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considère, sauf analyse contraire, que les critères suivants sont remplis :
- il existe des obstacles à l'entrée importants et non-transitoires d'ordre structurels, juridiques ou réglementaires ;
- la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée ;
- le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées.
Lorsqu'elle procède à l'analyse prévue au premier alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent, et en tenant compte :
- des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ;
- de l'ensemble des pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;
- d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée, notamment, sans limitation, des obligations imposées conformément à l'article L. 34-8 ;
- de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents sur la base de l'article L. 37-1.Les projets de mesures pris en application du premier alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues aux articles L. 32-1 . Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils incluent la diffusion de la radio et de la télévision dans le périmètre d'un marché pertinent, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de six semaines. Elles font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D. 296.
L'autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
L'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est réexaminée :
– à l'initiative de l'autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ;
– dans les trois ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ;
– pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ;
– et dans tous les cas au terme d'un délai de cinq ans. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être prolongé d'un an supplémentaire lorsque l'autorité a notifié à la Commission européenne une proposition motivée de prolongation, au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai de cinq ans, et que cette dernière n'y a pas opposé d'objection dans le mois suivant la notification.
Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur la liste mentionnée au premier alinéa, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer la situation d'autres marchés inscrits ou non sur cette liste et susceptibles d'être concernés par ce réexamen.
Lorsque l'Autorité ne peut pas achever ou n'a pas achevé son analyse du marché pertinent recensé dans la recommandation de la Commission européenne précitée dans les délais prévus par le présent article, elle sollicite l'assistance de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques en vue d'achever l'analyse du marché pertinent et des obligations spécifiques à imposer. Dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques de la demande d'assistance, l'Autorité notifie à la Commission européenne le projet de décision envisagé conformément à l'article L. 36-15.
VersionsLiens relatifsI. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices adoptées par la Commission européenne en application de l'article 64 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.
Elle procède à l'analyse des marchés transnationaux recensés dans la décision adoptée par la Commission européenne en application de l'article 65 de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen et à la détermination des opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés en concertation avec les autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient le plus grand compte des lignes directrices établies par l'ORECE dans le cadre d'une demande transnationale des utilisateurs finals conformément à l'article 66 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.
Les projets de mesures pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 37-1 font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils sont soumis pour avis à l'Autorité de la concurrence et, lorsqu'ils concernent des marchés pertinents sur lesquels elle a été saisie en application de l'article D. 301, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui se prononcent dans un délai de 6 semaines. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 36-15 et D. 296. Cette notification est réalisée de façon conjointe avec les autres autorités de régulation nationales concernées soit dans le cas d'un marché transnational, soit lorsque ces autorités estiment que les conditions respectives des marchés nationaux sont suffisamment homogènes.
Les décisions prises en application du présent article sont réexaminées dans les conditions prévues à l'article D. 301. Ce réexamen peut être effectué conjointement à celui des marchés pertinents correspondants.
II. – Pour la détermination de l'influence significative au sens du troisième alinéa de l'article L. 37-1, un marché est considéré comme étroitement lié à un autre lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent d'utiliser, sur un des deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, ce qui renforce l'influence de l'opérateur sur le marché.
L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent dans un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut se produire sur un marché concentré et présentant plusieurs caractéristiques appropriées, notamment les suivantes, qui peuvent se révéler les plus pertinentes dans le contexte des communications électroniques :
– faible élasticité de la demande ;
– parts de marché similaires ;
– importantes barrières juridiques ou économiques à l'entrée ;
– intégration verticale avec refus collectif d'approvisionnement ;
– absence de contre-pouvoir des clients ;
– absence de concurrence potentielle.
Cette liste n'est pas exhaustive et les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives.
VersionsLiens relatifsLorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.
Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation nationales.
Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.
VersionsLiens relatifsArticle D304 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.
VersionsLiens relatifsArticle D305 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)Sous réserve des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 37-3, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut adopter les décisions notifiées en application du premier alinéa de l'article L. 37-3 au terme d'un délai d'un mois, qui court à compter de la date de réception de la notification.
La notification est envoyée simultanément à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elle indique, s'il y a lieu, le caractère confidentiel des informations transmises et comporte tous les documents nécessaires à la justification et la motivation et facilitant l'examen des décisions dont l'adoption est envisagée, notamment le résultat de la consultation organisée au titre du III de l'article L. 32-1 et, le cas échéant, l'avis de l'Autorité de la concurrence. Si la Commission européenne indique que la notification est incomplète, le délai mentionné au premier alinéa commence à courir à compter de la réception des compléments requis. La notification peut être retirée à tout moment.
La durée du sursis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 37-3 est de deux mois. Lorsque, dans ce délai, la Commission européenne demande à l'Autorité de renoncer à l'adoption de sa décision, celle-ci s'exécute ou la modifie dans un délai de six mois suivant la date de la décision de la Commission européenne.
Les décisions imposant des obligations au titre du 6° du I de l'article L. 38 sont notifiées à la Commission européenne dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à l'exception des délais.
L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.
La durée du sursis prévu au troisième alinéa de l'article L. 37-3 est de trois mois. Dans ce délai, l'Autorité coopère avec la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article L. 32-1, tout en tenant compte des avis des acteurs économiques et de la nécessité de mettre en place des pratiques réglementaires cohérentes au sein de l'Union européenne.
Lorsque l'Autorité décide de maintenir ou modifier ses projets de décisions ou dans les autres cas prévus à l'article 7 bis (5) de la directive 2002/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, la durée du sursis est prolongée d'un mois. L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions adoptées dans un délai d'un mois suivant l'émission par la Commission européenne d'une recommandation ou d'une décision de lever ses réserves dans les conditions prévues au 5 de l'article 7 bis de la directive 2002/21/ CE susmentionnée. Ce délai peut être prolongé pour permettre à l'Autorité de procéder à une consultation publique conformément au III de l'article L. 32-1.
VersionsLiens relatifsLes décisions prises au titre de la dérogation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 37-3 sont immédiatement communiquées à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi qu'aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. Elles sont applicables pour une période ne pouvant excéder six mois. Toute décision tendant à les proroger au delà de cette période est soumise aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 37-3 et de l'article D. 305.
VersionsLiens relatifsI. – Les informations à publier en application du 1° de l'article L. 38 peuvent concerner :
– les informations comptables et notamment la description du système de comptabilisation des coûts d'interconnexion et d'accès ;
– les spécifications techniques des prestations d'interconnexion ou d'accès de ces opérateurs y compris les niveaux de qualité de service associés à cette interconnexion ou à cet accès ;
– les caractéristiques du réseau de ces opérateurs et les évolutions prévues de celui-ci ;
– les conditions techniques et tarifaires de fourniture des prestations d'interconnexion et d'accès de ces opérateurs y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques de lui communiquer, dès leur conclusion, les conventions d'interconnexion et d'accès auxquelles cet opérateur est partie.
II. – Sans préjudice de l'article D. 308, lorsqu'un opérateur exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques est soumis à une obligation de non discrimination en application de l'article D. 309, l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer à cet opérateur de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.
L'offre mentionnée au précédent alinéa est suffisamment détaillée pour que l'opérateur demandeur ne paye que l'utilisation des moyens strictement liés à la prestation demandée. Elle comprend une description des offres pertinentes réparties en divers éléments selon les besoins du marché, accompagnée des conditions techniques et tarifaires correspondant à ces offres ainsi qu'aux prestations connexes.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe la liste des prestations minimales d'interconnexion ou d'accès devant figurer dans l'offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, à tout moment, des modifications à une offre technique et tarifaire d'interconnexion ou d'accès afin de mettre l'offre technique et tarifaire en conformité avec les dispositions du présent code ou de donner effet aux obligations qui en résultent. L'opérateur communique à cette fin à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à sa demande et dans un délai qu'elle fixe, toute information nécessaire.
L'opérateur ne peut invoquer l'existence d'une offre inscrite à son offre technique et tarifaire d'interconnexion pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur, dans les conditions prévues à l'article L. 34-8, en vue de la détermination de conditions d'interconnexion ou d'accès qui n'auraient pas été prévues par ladite offre.
Toute condition d'interconnexion ou d'accès qui n'aurait pas été prévue par l'offre technique et tarifaire de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion ou d'accès.
Lorsque l'opérateur souhaite utiliser une interface d'interconnexion ou d'accès qui ne figure pas à son offre technique et tarifaire ou apporter des compléments aux spécifications d'une interface de l'offre technique et tarifaire, il communique les spécifications techniques correspondantes à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
III. – L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les informations à publier au titre du I et du II, le niveau de détail requis et le mode de publication. Elle peut notamment imposer aux opérateurs mentionnés aux I et II l'obligation de publier préalablement toute évolution des modalités et conditions techniques et tarifaires de fourniture de leurs prestations d'interconnexion et d'accès avec un préavis qu'elle détermine.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un opérateur est tenu de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des infrastructures de réseaux en application de l'article D. 310, il publie une offre technique et tarifaire pour l'accès aux infrastructures de réseaux. Cette offre contient une description des prestations liées à l'accès aux infrastructures de réseaux ainsi que des modalités, conditions et prix qui y sont associés. Elle inclut en outre les prestations associées à l'accès aux infrastructures de réseaux, notamment la fourniture des informations nécessaires à sa mise en œuvre et, le cas échéant, une offre de colocalisation des équipements.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que l'offre mentionnée à l'alinéa précédent tienne le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. L'Autorité veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, en cas de besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et contrôle leur respect. En outre, l'Autorité peut déterminer les sanctions financières afférentes à l'offre de référence.
VersionsLiens relatifsLes obligations prévues au 2° de l'article L. 38 font notamment en sorte que les opérateurs appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres opérateurs fournissant des services équivalents et qu'ils fournissent aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'ils assurent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. L'Autorité peut imposer aux opérateurs l'obligation de fournir des produits et services d'accès à tous les opérateurs, y compris à eux-mêmes, selon les mêmes délais et conditions, y compris en matière de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.
Les modalités techniques et financières des services d'interconnexion et d'accès qu'ils offrent à leurs propres services, filiales et partenaires doivent pouvoir être justifiées sur demande de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :
1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locale, et d'en autoriser l'utilisation ;
2° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;
3° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
4° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;
5° D'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente à des tiers ;
6° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
7° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées et des services associés ;
8° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles ;
9° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
10° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ;
11° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation de l'utilisateur.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.
VersionsLiens relatifsI.-Les opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 4° de l'article L. 38 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs d'interconnexion et d'accès reflètent effectivement les coûts ; l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander à ces opérateurs de justifier intégralement leurs tarifs et, si nécessaire, en exiger l'adaptation.
II.-Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 4° de l'article L. 38, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, les mécanismes de recouvrement des coûts, les méthodes de tarification et les méthodes de comptabilisation des coûts, qui peuvent être distinctes de celles appliquées par l'opérateur. Elle peut également demander à cet opérateur de respecter un encadrement pluriannuel des tarifs.
Elle peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés comparables en France ou à l'étranger.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veille à ce que les méthodes retenues promeuvent l'efficacité économique, favorisent une concurrence durable et optimisent les avantages pour le consommateur. Afin d'encourager l'opérateur à investir notamment dans les infrastructures de nouvelle génération, elle tient compte des investissements réalisés par l'opérateur et elle veille également à assurer une rémunération raisonnable des capitaux employés, compte tenu du risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier.
III. - Lorsqu'elle impose aux opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal des obligations mentionnées au I et au II du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse applique les principes, critères et indicateurs énoncés à l'annexe III de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.
VersionsLiens relatifsI. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse établit, en tant que de besoin, les spécifications du système de comptabilisation des coûts que les opérateurs soumis aux obligations mentionnées au 5° de l'article L. 38 doivent mettre en oeuvre.
Ces opérateurs rendent publique une description du système de comptabilisation des coûts, conforme aux spécifications établies, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent et faisant apparaître notamment les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles d'allocation des coûts.
L'autorité détermine le taux de rémunération du capital utilisé.
II. – Lorsqu'un opérateur est soumis à une obligation de séparation comptable, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître ainsi que les méthodes de valorisation et les règles d'allocation des coûts.
Ces comptes individualisés permettent de retracer notamment :
– les coûts et revenus ;
– le capital employé ;
– les fonctions et inducteurs de coûts.
Lorsque l'opérateur est tenu à une obligation de non-discrimination, il peut être tenu de valoriser aux mêmes prix de cession les installations et équipements de son réseau ou les moyens qui y sont associés, qu'ils soient employés pour fournir des services d'interconnexion et d'accès ou d'autres services.
III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise le format des documents produits par les systèmes de comptabilisation ; ces documents doivent présenter un degré de détail suffisant pour permettre la vérification du respect des obligations de non-discrimination et des obligations tarifaires, lorsqu'elles s'appliquent.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le respect des obligations prévues au présent article est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut publier certaines données comptables en tenant compte à la fois du degré de transparence nécessaire, en particulier à la vérification du principe de non-discrimination, et du respect du secret des affaires.
IV. – Les méthodes de valorisation et d'allocation des coûts utilisées pour l'application du présent article satisfont aux principes :
– d'efficacité : les coûts pris en compte doivent tendre à accroître l'efficacité économique à long terme. L'Autorité peut à ce titre se fonder notamment sur l'utilisation des meilleures technologies industriellement disponibles et sur une utilisation optimale des ressources ;
– de non-discrimination : la méthode d'évaluation des coûts utilisée par l'opérateur pour ses prestations d'interconnexion ou d'accès est la même que celle au regard de laquelle les tarifs des autres services sont évalués ;
– de pertinence : les coûts pris en compte doivent être pertinents, c'est-à-dire liés par une forme de causalité, directe ou indirecte, aux services rendus.
VersionsLiens relatifsArticle D313 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 18
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, en tant que de besoin, les prestations d'interconnexion et d'accès mentionnées au II de l'article L. 38 ainsi que leurs modalités et délais de mise en oeuvre. Les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.
VersionsLiens relatifsLes opérateurs tenus de pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants en application du 2° de l'article L. 38-1 doivent être en mesure de démontrer que leurs tarifs reflètent effectivement les coûts.
Pour la mise en oeuvre des obligations prévues au 3° de l'article L. 38-1, les dispositions de l'article D. 312 sont applicables.
VersionsLiens relatifsLes opérateurs tenus de communiquer à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les tarifs de certaines prestations de détail préalablement à leur mise en oeuvre, en application du 2° de l'article L. 38-1, transmettent les tarifs correspondants à l'autorité au moins trois semaines avant leur mise en oeuvre.
Ces tarifs sont accompagnés des éléments d'information permettant de les évaluer ainsi que des éléments de l'offre correspondante.
L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut s'opposer à la mise en oeuvre de ces tarifs par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition, notifiée à l'opérateur concerné dans un délai de trois semaines suivant la transmission du dossier complet et rendue publique. Ces analyses prennent en compte, en tant que de besoin, l'ensemble des obligations imposées à l'opérateur concerné en application de l'article L. 38-1.
VersionsLiens relatifsA l'issue de la consultation publique mentionnée à l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux opérateurs ses conclusions préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1, L. 38-2-2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants.
Le cas échéant, l'opérateur peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en vue de satisfaire aux critères énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1 et L. 38-2-2, selon le cas.Versions
Article D369 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005Les opérateurs réputés, en application de l'article L. 37-1, exercer une influence significative sur tout ou partie du marché visé à l'article L. 38-2 fournissent les liaisons louées correspondantes dans les conditions prévues par la présente section.
VersionsLiens relatifsArticle D370 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005Les informations concernant les offres de liaisons louées, relatives aux caractéristiques techniques, aux tarifs et aux conditions de fourniture des liaisons, sont rendues publiques par ces opérateurs dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Les conditions d'utilisation des liaisons louées, les caractéristiques techniques, y compris physiques et électriques, ainsi que les spécifications techniques et de performance détaillées applicables au point de terminaison du réseau sont rendues publiques dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les informations relatives à de nouvelles offres et les modifications tarifaires des offres existantes sont publiées par ces opérateurs en respectant un délai de préavis de huit jours.
Ces opérateurs ne peuvent supprimer une prestation ou en modifier les conditions matérielles d'utilisation qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles. Les conditions et délais de résiliation ou de modification sont publiés au moins six mois à l'avance. Lorsqu'il s'agit de modifications techniques entraînant des remplacements ou des adaptations significatives des installations connectées au réseau, ces opérateurs informent au moins dix-huit mois à l'avance les utilisateurs. Ce délai peut être réduit à six mois minimum avec l'accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les opérateurs recueillent les remarques éventuelles des utilisateurs et consultent les organisations d'utilisateurs concernées.
VersionsLiens relatifsArticle D371 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :
- des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;
- la durée du contrat, qui inclut la période généralement fixée par le contrat et la période contractuelle minimale que l'utilisateur est tenue d'accepter ;
- le délai de fourniture type, c'est-à-dire le délai calculé à partir de la date à laquelle l'utilisateur a fait une demande ferme pour louer une liaison, au cours duquel 95 % des liaisons louées du même type ont été mises à la disposition des clients ;
- le délai type de réparation, qui correspond au délai courant à partir du moment où l'unité responsable de l'opérateur reçoit un message signalant une panne et jusqu'au moment où 80 % des liaisons louées du même type ont été rétablies et, dans certains cas appropriés, où leur rétablissement a été notifié aux utilisateurs ;
- les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;
- les modes de remboursement ou d'indemnisation.
Ces opérateurs rendent publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l'article L. 36-6.
VersionsLiens relatifsArticle D374 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005Lorsque ces opérateurs utilisent des liaisons louées pour fournir des services ou fournissent des liaisons louées à leurs filiales ou partenaires, la même catégorie de liaisons louées doit être fournie sur demande aux autres utilisateurs dans des conditions identiques et avec la même qualité.
Ces opérateurs ne peuvent déroger aux conditions de fourniture qu'ils ont publiées, lorsqu'ils estiment déraisonnable une demande qui leur est adressée, qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
VersionsLiens relatifsArticle D376 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005Le ministre chargé des communications électroniques détermine les catégories de liaisons louées conformes à des caractéristiques techniques harmonisées dans l'Espace économique européen, dont la fourniture est assurée par ces opérateurs.
L'offre de liaisons louées relevant d'autres catégories ne dispense pas ces opérateurs de fournir l'ensemble minimal défini au premier alinéa du présent article.
VersionsArticle D377 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-488 du 13 avril 2012 - art. 21 (V)
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005Les tarifs des liaisons louées respectent le principe de l'orientation vers les coûts et sont fixés selon des règles transparentes, conformément aux règles suivantes :
- les tarifs des liaisons louées sont indépendants du type d'application que les utilisateurs de lignes louées mettent en oeuvre sans préjudice du principe de non-discrimination ;
- ils comportent une redevance initiale de connexion et une redevance périodique qui sont indiquées de façon distincte. Lorsque d'autres éléments de tarification sont appliqués, ceux-ci doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs.
Les opérateurs veillent à ce que la comptabilité prévue au 3° de l'article L. 38-1 permette d'évaluer les coûts des liaisons louées en accord avec les principes définis à l'article D. 374.
VersionsLiens relatifs
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques. (Articles D288 à D316)