Les directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage ou leurs préposés agréés par l'administration peuvent, dans des conditions qui sont fixées par le ministre des postes et télécommunications, être autorisés à recevoir, s'il n'y a pas opposition écrite de l'expéditeur ou du destinataire, les lettres ou objets recommandés ou avec valeur déclarée adressés à leur clients.
La décharge ainsi donnée a pour effet de substituer la responsabilité des directeurs d'hôtels ou d'agences de voyage à celle résultant, pour l'administration, des articles L. 9 et L. 10.
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CHAPITRE Ier : Distribution à domicile. (Article L14)