Article L15 (abrogé)
Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, adressées "poste restante" à des mineurs non émancipés âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent leur être remises que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à leur défaut, du tuteur. En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.
Versions
CHAPITRE II : Distribution au guichet.