L'établissement des liaisons de télécommunications fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat est subordonné à l'autorisation préalable visée ci-dessus, même quand cet établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque, quel que soit l'objet en vue duquel ces liaisons ont été établies ou la nature des communications échangées.
VersionsLiens relatifsLe service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.
VersionsLiens relatifsCréation Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi 84-939 1984-10-23 art. 3 JORF 25 octobre 1984
NOTA :(Abrogé par la loi n° 84-939 du 23 octobre 1984, art. 3-I).VersionsLiens relatifsSous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle.
L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.
VersionsLiens relatifsOn entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.
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CHAPITRE Ier : Le monopole des télécommunications. (Articles L34 à L32)