Article L87 (abrogé)
Créé par Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990Aucune installation radioélectrique privée pour l'émission ou la réception des signaux ou des correspondances ne peut être établie ni utilisée que dans les conditions déterminées dans le présent titre.
VersionsArticle L88 (abrogé)
Créé par Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990Est considérée comme station radioélectrique privée toute station radio-électrique non exploitée par l'Etat pour un service officiel ou public de communications.
VersionsArticle L91 (abrogé)
Créé par Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990Les stations radio-électriques privées de réception ne doivent être la cause d'aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
En cas de troubles causés par les stations radioélectriques privées de réception, l'administration des postes et télécommunications pourra prescrire toutes dispositions techniques qu'elle jugera utiles.
VersionsArticle L94 (abrogé)
Créé par Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi 84-939 1984-10-23 art. 3 JORF 25 octobre 1984Les informations de toute nature transmises par les stations radio-électriques privées d'émission sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues au présent chapitre.
VersionsArticle L96-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990
Modifié par Loi 69-1038 1969-11-20 art. 3 JORF 21 novembre 1969
Créé par Loi 66-495 1966-07-09 art. 2 JORF 10 juillet 1966Tout détenteur d'un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'en effectuer la déclaration. Sont dispensés de cette déclaration les constructeurs et les commerçants fabriquant ou vendant habituellement des appareils radioélectriques d'émission.
Tout constructeur, tout commerçant ou toute autre personne, cédant, fût-ce gratuitement, un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, peut être tenu, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, de déclarer cette cession. Le cédant doit s'assurer de l'identité du cessionnaire et faire mention de celle-ci dans sa déclaration.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.