Article L32-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 3 () JORF 27 juillet 1996La commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dans le cadre de ses missions définies à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du secteur public de la poste et des télécommunications, veille à l'évolution équilibrée du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect des principes du service public et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications. Outre les avis, recommandations et suggestions qu'elle adresse au ministère dans les domaines de sa compétence, elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de télécommunications. Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient.
A ce titre, elle peut notamment donner un avis sur les conditions et critères d'autorisation des réseaux et services mentionnés aux aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3 et L. 34-4.
Elle peut également suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités des télécommunications.
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités de télécommunications.
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des télécommunications comportant un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L. 35-6. Il est établi après que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications a pris connaissance du rapport annuel de l'Autorité de régulation des télécommunications.
VersionsLiens relatifsArticle L32-3-3 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 126 I 1° JORF 19 mars 2003
Création Loi 2001-1062 2001-11-15 art. 71 JORF 16 novembre 2001Les dispositions des articles L. 32-3-1 et L. 32-3-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE Ier : Définitions et principes.