Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21 janvier 2022

    • Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section.

      Ne sont pas concernées par la présente section :

      1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ;

      2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle.

    • I. – L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant sur :

      a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement ;

      b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

      c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

      d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d'itinérance locale ;

      e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

      f) L'acheminement gratuit des communications d'urgence. A ce titre, les opérateurs mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l'acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d'assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d'alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ;

      f bis) L'acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l'avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures ;

      f ter) L'acheminement gratuit d'informations d'intérêt général à destination des utilisateurs finals ;

      g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

      h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

      i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

      j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

      k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

      l) Les obligations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application des articles L. 33-12-1 et L. 37-1 ;

      m) (Abrogé)

      n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ;

      n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ;

      n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ;

      o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals ;

      p) (1) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

      Cette offre est proposée sans surcoût aux utilisateurs finals, dans la limite d'un usage raisonnable dont les conditions sont définies par décret et dans le respect de conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

      Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

      q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

      Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non-fondés sur la numérotation ne sont concernés que par les règles énoncées aux a, b, c, e, f bis, g, k, l, n, n bis, n ter et o du présent I.

      Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q.

      II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable leur activité.

      En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

      III. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.

      Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 ayant une activité en France des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

      IV. – Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.

      V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.

      VI.-Les opérateurs n'apportent aucune limitation technique ou contractuelle à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :

      1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à ces données ;

      2° D'accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de permettre l'accès d'autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens.

      VII.-1° Les dispositions du e du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

      2° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée ;

      3° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée, sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit.

    • L'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une commune est constatée par l'Etat au 1er juillet 2017 lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucun projet de déploiement par un opérateur privé d'un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs finals, défini dans une convention proposée avant cette date par l'opérateur à l'Etat et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement.
    • Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

    • Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.

      Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.


      Ordonnance n° 2011-1012, article 57: ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2012, toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l'émission que pour la réception, établies dans l'enceinte des salles de spectacles à la date de publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l'utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par application de l'article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l'article L. 33-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance.

    • I.-Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception.

      II.-Par dérogation au premier alinéa, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice.

      L'utilisation par les services de l'Etat de dispositifs destinés à rendre inopérant l'équipement radioélectrique d'un aéronef circulant sans personne à bord est autorisée, en cas de menace imminente, pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public de la justice ou afin de prévenir le survol d'une zone en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 du code des transports. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs, afin de garantir leur nécessité et leur proportionnalité au regard des finalités poursuivies, ainsi que les autorités compétentes pour y procéder.

    • L'article L. 33-3-1 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

    • Article L33-4 (abrogé)

      Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services.

      Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.

      Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

      Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative.

    • Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.

    • Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte appartenant au même propriétaire ou régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.

      Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l'alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l'opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.

      La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et les délais dans lesquels les infrastructures d'accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques sont mises à disposition de l'opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires. Les travaux d'installation des lignes doivent s'achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition de l'opérateur des infrastructures d'accueil.

      La convention autorise l'utilisation de ces infrastructures d'accueil par d'autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3 et garantit l'accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l'exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le raccordement du point d'accès lorsque celui-ci est situé à l'intérieur des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals.

      La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, relatives notamment au suivi et à la réception des travaux, aux modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement, à la gestion de l'installation et aux modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires et des autres opérateurs.

    • Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale, des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises.

    • Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.

    • Une convention entre l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu.
    • Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à tout opérateur de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l'Etat ou un organisme qualifié indépendant désigné par le ministre chargé des communications électroniques et de lui en communiquer les résultats. A cette fin, l'opérateur fournit au service de l'Etat ou à l'organisme chargé du contrôle toutes les informations et l'accès à ses équipements, nécessaires pour évaluer la sécurité et l'intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.

      Le service de l'Etat ou l'organisme chargé du contrôle garantit la confidentialité des informations recueillies auprès des opérateurs.

      Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de désignation de l'organisme chargé du contrôle.

    • Il est institué un statut de " zone fibrée ", qui peut être obtenu dès lors que l'établissement et l'exploitation d'un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d'obtention du statut est formulée par l'opérateur chargé de ce réseau et, le cas échéant, par la collectivité l'ayant établi au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

      Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article, les modalités et les conditions d'attribution du statut de “ zone fibrée ” ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut.

      Le statut de “ zone fibrée ” est attribué par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La décision d'attribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l'attribution de ce statut ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit.

    • Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, du III de l'article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par des organismes indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l'autorité détermine.

    • I.-Le relevé géographique établi au moins tous les trois ans par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives a ̀ la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu'elle détermine.

      A cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour une durée qu'elle détermine dès lors que les données susceptibles d'être utilisées pour l'élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde.

      L'Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.

      Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui n'interviendraient pas en tant qu'opérateur de communications électroniques, et les personnes publiques chargées d'élaborer le schéma directeur territorial d'aménagement numérique du territoire conformément à l'article L. 1425-2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l'Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent.

      II.-Sur la base du relevé géographique élaboré par l'autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel a ̀ manifestation d'intention afin d'inviter les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, a ̀ déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n'a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.

      III.-Lorsqu'une zone fait l'objet d'une déclaration d'intention mentionnée au II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la porte a ̀ la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu'elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications électroniques permettant d'offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde.

      IV.-La fourniture d'informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est constitutive d'un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues a ̀ l'article L. 36-11.

      Dans son appréciation de la gravité du manquement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en particulier lorsque, en l'absence de justification objective :

      1° Le déploiement d'un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone ou ̀ au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ;

      2° Le déploiement d'un réseau déclaré en application du même II n'est pas intervenu.

      V.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations a ̀ inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les déclarations reçues sont transmises a ̀ l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier.


      Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 21 décembre 2023, à l'exception du I de l'article L. 33-12-1, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel.

      Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021, le I modifié entre en vigueur le lendemain de la publication de ladite ordonnance au Journal officiel.

    • Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux.

      L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

      Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue au premier alinéa du présent article.

      Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des engagements souscrits par les opérateurs au titre du présent article, l'autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les opérateurs concernés.

    • Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d'offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l'article L. 35-1 à un tarif abordable. L'acceptation par le ministre de ces engagements fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

      L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

    • Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques peuvent recourir, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent, après en avoir informé l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés.

      A la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, lorsque celle-ci a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques ayant mis en œuvre les dispositifs prévus au premier alinéa procèdent, aux fins de prévenir la menace, à leur exploitation, en recourant, le cas échéant, à des marqueurs techniques que cette autorité leur fournit.

      Par dérogation au II de l'article L. 34-1, les opérateurs de communications électroniques sont autorisés à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d'un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. Les données recueillies dans le cadre de l'exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

      Lorsque sont détectés des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques en informent sans délai l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

      A la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, les opérateurs de communications électroniques informent leurs abonnés de la vulnérabilité de leurs systèmes d'information ou des atteintes qu'ils ont subies.

      Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci détermine notamment les catégories de données pouvant être conservées par les opérateurs de communications électroniques.

    • L'article L. 33-14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

    • Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d'écoconception des produits et des services numériques qu'ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.

      Un décret précise le contenu et les modalités d'application de l'obligation prévue au premier alinéa ainsi que le seuil de chiffre d'affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications électroniques n'y sont pas assujettis. Les indicateurs mentionnés au même premier alinéa doivent notamment s'inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.

    • La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.

      Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.

      Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d'application du présent alinéa.

      Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

    • I. – Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.

      II. – Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques.

      Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes .

      Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.

      II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

      1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

      2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

      3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.

      III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu'est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d'un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d'Etat.

      L'injonction du Premier ministre, dont la durée d'application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d'être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III.

      III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l'objet d'une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d'un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d'assurer le respect, afin d'accéder à ces données.

      IV. – Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le VI, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

      Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.

      V. – Sans préjudice des dispositions du III et du IV, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.

      VI. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II bis à V portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.

      Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

      Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.

      La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

    • Article L34-1-1 (abrogé)

      Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.

      Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

      Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

      Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

      Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

      Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

    • La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

      La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

    • Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. Ces terminaux doivent être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l'opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie.

      Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa.

    • I.-Les dispositions des articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

      II.-Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    • Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

      Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

      Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe.

      Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.

      Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

      La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements aux dispositions du présent article.

      Les manquements aux dispositions du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code.

      Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

      Lorsque l'autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé.

      Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

    • I. – L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.

      Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

      1° Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence ;

      2° Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

      Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.

      II. – Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

      La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

      III. – Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

      IV.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, peuvent se voir imposer par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de rendre, dans la mesure de ce qui est nécessaire, leurs services interopérables :

      1° Lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées, conformément au i) du 2 de l'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

      2° Après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finals est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité.

      V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

    • La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

      Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

      Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

      Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l'article L. 36-8.

    • Le partage des réseaux radioélectriques ouverts au public fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation, qui peut porter sur des éléments du réseau d'accès radioélectrique ou consister en l'accueil sur le réseau d'un des opérateurs de tout ou partie des clients de l'autre.

      Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l'article L. 36-8.

      La convention est communiquée, dès sa conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Lorsque l'autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention, elle demande, après avis de l'Autorité de la concurrence, la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction.

      Sans préjudice de l'article L. 34-8-1 du présent code, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

    • I.-Sans préjudice des obligations de partage susceptibles d'être imposées au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres dispositions législatives, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux radioélectriques et qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finals n'est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs.

      Ces obligations ne peuvent être mises en œuvres que si les conditions suivantes sont remplies :

      1° Cette possibilité a été prévue dans les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques ;

      2° Dans la zone concernée, le déploiement par les opérateurs des infrastructures et réseaux concernés est impossible dans les conditions du marché, en raison d'obstacles économiques ou physiques insurmontables rendant l'accès des utilisateurs finals aux services gravement déficient ou inexistant.

      Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls à remédier à la situation, l'autorité peut imposer des obligations de partage des installations actives.

      II.-Lorsque l'autorité envisage d'adopter des décisions en application du I, elle veille au respect des objectifs prévus à l'article L. 32-1, en particulier ceux visés au 3° du II et aux 1° et 7° du III de cet article, ainsi qu'à la faisabilité technique du partage et des obligations associées et à la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose.

      III.-Les différends portant sur la mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent article sont soumis à l'autorité conformément à l'article L. 36-8. Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager les fréquences radioélectriques avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.

    • Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8.


      Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 : L'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques entre en vigueur le 1er juin 2008.

    • I. – Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très haut débit.

      II. – L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Ces conditions garantissent que le gestionnaire d'infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts et tiennent compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires propre à l'infrastructure concernée du gestionnaire de l'infrastructure d'accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour l'utilisation de l'infrastructure pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit.

      La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :

      – la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d'espace disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de manière suffisante ;

      – la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;

      – l'intégrité et la sécurité du réseau ;

      – les risques de perturbation grave du réseau d'accueil ;

      – la disponibilité d'autres offres de gros d'accès à des infrastructures d'accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications électroniques à très haut débit, auxquelles l'accès est offert selon des modalités et conditions équitables et raisonnables ;

      – les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil.

      Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil communique sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.

      III. – En cas de refus d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités d'accès, y compris tarifaires, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

      Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la compétence de l'Autorité de régulation des transports ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

      IV. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses infrastructures d'accueil conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables.

    • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie périodiquement des indicateurs sur le taux de pénétration des réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ces indicateurs permettent d'évaluer l'intensité de la concurrence dans les territoires, en particulier dans les zones rurales ou de montagne, et de proposer des solutions pour assurer que les taux de pénétration constatés au sein des zones d'initiative publique ne s'éloignent pas durablement des taux constatés dans les zones d'initiative privée.

    • I. – Dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau a accès aux informations suivantes relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé en application de l'article L. 34-8-2-1 :

      – l'emplacement et le tracé ;

      – le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ;

      – un point de contact.

      L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.

      II. – L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir communication des informations mentionnées au I auprès du gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Il peut également demander la communication de ces informations auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme électronique dans le cadre de leurs missions.

      III. – Les gestionnaires d'infrastructure d'accueil et les personnes publiques communiquent les informations mentionnées au I aux exploitants de réseau ouvert au public dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.

      La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :

      – la sécurité et l'intégrité des réseaux ;

      – la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;

      – la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.

      IV. – Sans préjudice des I à III, le gestionnaire d'infrastructure d'accueil fait droit aux demandes raisonnables de visite technique sur place sur les éléments spécifiés de ses infrastructures éventuellement concernées par le déploiement d'éléments d'un réseau ouvert au public à très haut débit.

      La demande est formulée par écrit et l'autorisation de visite est accordée selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande écrite.

      V. – En cas de limitation ou de refus de communication des informations mentionnées au I ou de visite technique prévue au IV, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de ces informations sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

      Lorsque l'activité de l'une des parties au différend relève de la compétence de l'Autorité de régulation des transports ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

      VI. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de communiquer les informations mentionnées au I conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des II et III, en tant qu'elles imposent des obligations aux gestionnaires d'infrastructure d'accueil, ainsi que les dispositions du V ne sont pas applicables.

      Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables de visite technique mentionnée au IV conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des IV et V ne sont pas applicables.

    • I.-Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l'installation de points d'accès sans fil à portée limitée.

      II.-L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires. Ces modalités sont communiquées aux opérateurs par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée à leur demande.

      La demande d'accès ne peut être refusée par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :

      1° La capacité technique des infrastructures à accueillir des points d'accès sans fil à portée limitée, ainsi que leur intégrité et leur sécurité ;

      2° La sécurité des personnes ;

      3° Les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de traitement des demandes d'accès.

    • I.-Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

      L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. Tout refus d'accès est motivé.

      II.-Lorsque les obligations mentionnées au I ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l'accès soit fourni, dans le respect des principes prévus au I, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du I qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.

      III.- L'accès fourni conformément au I, et le cas échéant au II, fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.

      Lorsque la personne qui fournit l'accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone.

      Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

      Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès.

      Lorsque l'autorité impose, au titre de l'alinéa précédent, de lui communiquer des informations comptables selon des modalités qu'elle spécifie afin de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article, celles-ci peuvent faire l'objet d'une vérification, aux frais de la personne visée au I, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

    • Les obligations prévues au II de l'article L. 34-8-3 ne sont pas applicables à la personne mentionnée au premier alinéa du I du même article, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine, à la suite d'une demande de cette personne, et sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies :

      1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière du déploiement par la personne mentionnée au premier alinéa des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ;

      2° La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au II de l'article L. 34-8-3 et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public.

    • I.-Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après avoir mené une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 :

      1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de l'article L. 32 du présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l'article L. 45-1 ou aux ressources associées ;

      2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes, émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l'accès se fait en un point situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble.

      Lorsque les obligations mentionnées au 2° ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l'accès soit fourni, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du 2° qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals.

      II.-Les obligations prévues au dernier alinéa du I ne sont pas applicables à la personne mentionnée au 2° de ce I, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies :

      1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ;

      2° La personne mentionnée au 2° du I répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au dernier alinéa du I et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public.

      III.-L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.

      Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

    • Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'Etat, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n'est disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à l'exception des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

      Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d'initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d'antenne, un raccordement à un réseau d'énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d'assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

      Les opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des obligations individuelles qu'ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

    • Sans préjudice de l'article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d'autres exploitants de réseaux radioélectriques.

      L'accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l'accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l'opérateur en demande. Tout refus d'accès est motivé.

      L'accès fait l'objet d'une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

      Les différends relatifs aux demandes raisonnables d'accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

    • Les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal respectent les tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, ainsi que les autres conditions définies dans cet acte délégué.

      L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse remet chaque année à la Commission européenne ainsi qu'à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques un rapport sur l'application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 mentionné au premier alinéa.

    • I. – La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques définis au 11° de l'article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, doit faire l'objet d'une évaluation. Cette évaluation tient compte des conditions d'usage de ces équipements et, en particulier, s'agissant de la conformité à l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de l'article L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement prévisibles.

      Pour être désigné comme organisme d'évaluation de la conformité par l'autorité compétente, un organisme doit satisfaire à des exigences, en particulier d'indépendance, fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il s'agit d'un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements radioélectriques qu'il évalue.

      Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d'écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation.

      II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine :

      1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;

      2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;

      3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;

      4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;

      5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques ainsi que, pour les équipements terminaux radioélectriques, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;

      6° La procédure d'évaluation de conformité ainsi que les modalités de désignation des organismes qui en sont chargés et de retrait de cette désignation par l'autorité compétente ;

      7° Les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs d'équipements radioélectriques, y compris en matière d'information du marché lorsqu'un équipement radioélectrique présente un risque ;

      8° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article ;

      9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements radioélectriques présentant un risque ou une non-conformité, après qu'a été mise en œuvre la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du II bis de l'article L. 43, et celles dans lesquelles elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait.

      Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise sur le marché, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles qui leur sont applicables et sont à tout moment conformes à celles-ci.

    • I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

      Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.

      Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à la disposition du public.

      Lorsqu'une mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.

      II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.

      B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court.

      Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'accord ou d'avis auprès de l'Agence nationale des fréquences et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l'objet d'un dossier d'information remis au maire ou au président de l'intercommunalité un mois avant le début des travaux.

      Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l'installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l'objet d'une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle.

      C.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, un ou plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un dossier d'information un mois avant le début des travaux d'installation.

      Le contenu et les modalités des transmissions prévues au B et au présent C sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.

      D. – Le dossier d'information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. Dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.

      E. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      F. – Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.

      G. – Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.

      La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d'Etat.

      H. – Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement.

      Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.

      I. – Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables.


      Conformément aux dispositions du II de l'article 219 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de ladite loi.

    • Tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.

    • Les aéronefs circulant sans personne à bord, d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un dispositif de signalement lumineux et d'un dispositif de signalement électronique ou numérique.

      Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans personne à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs des dispositifs mentionnés au même premier alinéa et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans personne à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.

    • Article L34-10 (abrogé)

      Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.

      L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.

      Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui est notifiée.

      L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

      A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion mentionnées à l'article L. 34-8. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.

      A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :

      - conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;

      - obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.

      A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.

      A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.

    • Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

      Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.

      En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L. 36-8.

    • I.-Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l'exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l'exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l'intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l'exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.

      L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n'est requise que pour l'exploitation, directe ou par l'intermédiaire de tiers fournisseurs, d'appareils par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.

      La liste des appareils dont l'exploitation est soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures.

      II.-L'autorisation d'exploitation d'un appareil peut être octroyée après examen d'un dossier de demande d'autorisation remis par l'opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l'autorisation est sollicitée.

      L'autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l'autorisation fait l'objet d'un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation en vigueur.

      Les modalités d'octroi de l'autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d'autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.


      Conformément à l'article 3 de de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 : Le présent article est applicable à l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques installés depuis le 1er février 2019.

      Les opérateurs qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent des appareils soumis à autorisation en vertu du même article L. 34-11 disposent d'un délai de deux mois pour déposer la demande d'autorisation préalable prévue audit article L. 34-11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive de l'arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34-11, et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

    • Le Premier ministre refuse l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 s'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b, e, f et f bis du I de l'article L. 33-1 relatives à la permanence, à l'intégrité, à la sécurité, à la disponibilité du réseau, ou à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

      Le Premier ministre prend en considération, pour l'appréciation de ce risque, le niveau de sécurité des appareils, leurs modalités de déploiement et d'exploitation envisagées par l'opérateur et le fait que l'opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un Etat non membre de l'Union européenne.


      Conformément à l'article 3 de de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 : Le présent article est applicable à l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques installés depuis le 1er février 2019.

      Les opérateurs qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent des appareils soumis à autorisation en vertu du même article L. 34-11 disposent d'un délai de deux mois pour déposer la demande d'autorisation préalable prévue audit article L. 34-11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive de l'arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34-11, et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

    • I.-Si l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 est réalisée sur le territoire national sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation, le Premier ministre peut enjoindre à l'opérateur de déposer une demande d'autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu'il fixe.

      Ces injonctions ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à la sécurité nationale.

      II.-Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 lorsque cette activité n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d'une régularisation dans les délais impartis.


      Conformément à l'article 3 de de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 : Le présent article est applicable à l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques installés depuis le 1er février 2019.

      Les opérateurs qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent des appareils soumis à autorisation en vertu du même article L. 34-11 disposent d'un délai de deux mois pour déposer la demande d'autorisation préalable prévue audit article L. 34-11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive de l'arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34-11, et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

    • En cas de changement de fournisseur de services d'accès à l'Internet, les fournisseurs concernés communiquent à l'utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur. Ils assurent la continuité du service d'accès à l'Internet, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l'activation du service d'accès à l'Internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir son service d'accès à l'Internet aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouveau fournisseur active son service d'accès à l'Internet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable.

      Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 peut préciser les modalités d'application du présent article.

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